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Principes généraux

Lors de la prise d’un contrat de courtage achat, le client a la possibilité de négocier le tarif ou le pourcentage de la rétribution à verser au courtier. Cette rémunération, souvent désignée comme « commission », n'est pas réglementée par la Loi sur le courtage immobilier ou par l'OACIQ, ni par aucune autre loi, puisqu'elle est déterminée par la libre concurrence.

Pour assurer la transparence et protéger les intérêts de l’acheteur, son courtier doit informer ce dernier quant à la rétribution qui est offerte en partage par l’entremise du contrat de courtage du vendeur et ce, avant la formulation d’une promesse d’achat. En effet, lorsque le vendeur de l’immeuble est représenté par un courtier, celui-ci offre une rétribution en partage au courtier de l’acheteur. Dans ce cas, la rétribution prévue au contrat de courtage achat est déduite du montant offert par le vendeur et il se peut que l’acheteur n’ait aucune rétribution à payer directement à son propre courtier.

Le courtier immobilier a l’obligation de conseiller et d’informer avec objectivité son client en lui fournissant les explications nécessaires à la compréhension de toutes les clauses des formulaires qu’il lui fait signer et à l’évaluation des services qu’il procure.

Quelles sont les situations qui donnent cours au paiement d’une rétribution selon le Contrat de courtage exclusif - Achat?

Quelles formes peut prendre la rétribution du courtier en vertu du Contrat de courtage exclusif – Achat?

1 1.12 – Non-réclamation de rétribution en cas de partage de rétribution
Nonobstant la rétribution prévue à la clause 6.1 du présent contrat, l’AGENCE ou le COURTIER n'aura droit à aucune rétribution de l’ACHETEUR dans le cas où il a droit à une rétribution d’une autre agence ou d’un autre courtier en vertu d’un partage de rétribution. Note : Cette clause type peut être utilisée afin de prévoir des conditions de réclamation de rétribution différentes de celles prévues à la clause 6.1 du contrat de courtage achat. Si elle est utilisée, elle sera indiquée à la clause 10.1 du formulaire de contrat de courtage achat.

2 Article 1 Loi sur le courtage immobilier
3 La clause R2.5 du formulaire Annexe R – Immeuble résidentiel doit obligatoirement être ajoutée à la promesse d’achat, que le vendeur soit ou non représenté par un autre courtier, lorsque la rétribution fait l’objet d’un financement. Si le vendeur est représenté par un courtier, cette clause est requise seulement si la rétribution du courtier de l’acheteur est supérieure à celle que le courtier du vendeur s’est engagé à lui verser en partage de rétribution suivant les modalités du contrat de courtage vente et comme inscrit à la fiche de description détaillée. Le montant de la rétribution sera alors inclus dans le prix d’achat et pris en compte pour le financement.

Numéro de référence
266293
Dernière mise à jour
7 mai 2024