33-05-0787
Numéro de permis
B1479
Nom du courtier
Szabo, Gyorgy
Décision
PRÉCISION CONCERNANT LA RÉFÉRENCE AU COURTIER DANS LES AVIS DE SUSPENSION Veuillez prendre note que la référence au courtier qui emploie ou autorise à agir le membre suspendu ne vise aucunement à laisser entendre que ce dernier était à l’emploi ou autorisé à agir pour ce même courtier au moment où il a commis les infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable. La Loi sur le courtage immobilier et sa réglementation exigent que les avis de suspension de certificat réfèrent au lieu d’exercice du membre visé au moment de la suspension de son certificat ou, à défaut, à son dernier lieu d’exercice professionnel. Ce « lieu d’exercice » se trouve chez le courtier qui l’emploie ou l’autorise à agir ou à défaut, chez le dernier courtier l’ayant employé ou autorisé à agir. Cette mesure vise la protection du public qui doit être en mesure de bien identifier le membre dont le certificat fait l’objet d’une suspension. |
Avis de suspension du certificat
de M. Gyorgy Szabo
Dossier : 33-05-0787
AVIS est donné par les présentes que M. Gyorgy Szabo, agent immobilier agréé (certificat n° B1479), autrefois à l’emploi de ou autorisé à agir pour Royal LePage du Cartier, courtier immobilier agréé (certificat n° C7674), dont l’établissement est situé au 6322, rue Jean-Talon Est, à Montréal, a été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec de l’infraction résumée comme suit :
1er chef : à compter du 18 février 2002, concernant un immeuble, ne pas avoir fait preuve de probité, avoir posé des gestes dérogatoires à l’honneur et à la dignité de la profession et avoir participé à des actes ou pratiques, en matière immobilière, qui peuvent être illégaux ou qui peuvent porter préjudice au public ou à la profession, notamment :
a) en remplissant et en faisant signer par des vendeurs une contre-proposition alors que celle-ci énonçait faussement « Le vendeur s’engage à signer un bail pour douze mois à partir de 01/07/2002 jusqu’au 30-06-2003 pour un montant de 1 500 $ par mois, non chauffé, non éclairé »(sic);
b) en remplissant et en faisant signer par des vendeurs une contre-proposition alors que celle-ci reprenait le point 4 contenu dans une contre-proposition, lequel énonçait faussement « Le vendeur s’engage à signer un bail pour douze mois du 01/07/2002 jusqu’au 30/06/2003 pour un montant de 1 500 $ par mois, non chauffé, non éclairé »(sic);
alors que ce prétendu engagement des vendeurs n’avait pour but que de permettre aux acheteurs d’obtenir un financement hypothécaire et a effectivement donné lieu à un tel financement hypothécaire sur la foi de cette fausse donnée, le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
Le 11 septembre 2008, le comité de discipline a imposé à M. Gyorgy Szabo une suspension de son certificat pour une période de quarante-cinq (45) jours sur ce chef de la plainte.
La décision du comité de discipline est exécutoire à compter de l’expiration du délai d’appel, soit le 13 janvier 2009. La suspension du certificat d'agent immobilier agréé de M. Gyorgy Szabo prend donc effet à compter du 13 janvier 2009 pour une période de quarante-cinq (45) jours.
Si toutefois le certificat de l’intimé fait l’objet d’une suspension ou est expiré au moment de l’expiration du délai d’appel, l’interdiction de demander une reprise d’effet ou la délivrance de toute catégorie de certificat, pour la période ci-dessus mentionnée, prendra effet au moment de la demande de la reprise d’effet ou de la délivrance de toute catégorie de certificat.
Le présent avis est donné en vertu de l’article 137 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.1).
Brossard, ce 13 janvier 2009
Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline