33-08-1165

Numéro de permis

D1803

Nom du courtier

Alidzaeva, Rimma

Décision

AVIS DE SUSPENSION
DU PERMIS DE MME RIMMA ALIDZAEVA

Dossier: 33-08-1165

AVIS est donné par les présentes que Rimma Alidzaeva, autrefois courtier immobilier (permis no D1803), dont l’établissement était situé à Saint-Laurent, a notamment été trouvée coupable par le Comité de discipline l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) des infractions résumées comme suit:

3e chef: Concernant un immeuble, a participé à un stratagème pour permettre à l’acheteur potentiel d’obtenir un financement hypothécaire sur la base de faux prétextes, notamment en:

a) le ou vers le 1er mai 2006, signant, en tant que vendeur, une Promesse d’achat, sachant qu’une autre personne, qui est également propriétaire dudit immeuble, n’a pas été identifié sur ladite promesse d’achat;
b) le ou vers le 8 mai 2006, signant un Contrat de courtage exclusif, alors qu’une promesse d’achat avait déjà été acceptée le 1er mai 2006;
c) le ou vers le 12 mai 2006, signant un formulaire Modifications et avis de réalisation de conditions pour «annuler» un Contrat de courtage exclusif;

commettant une infraction à l'article 13 des Règles de déontologie de l'ACAIQ.

4e chef: Concernant un immeuble, n’a pas transmis sans délai, à la personne qui dirige la place d’affaires à laquelle elle était affectée, les renseignements et documents que le titulaire d’un certificat de courtier immobilier agrée, qui l’employait ou au nom duquel elle a été autorisée d’agir, a besoin pour maintenir les dossiers, des livres et des registres, notamment:

a) une Promesse d’achat et une Annexe A datées du 1er mai 2006,
b) un Contrat de courtage exclusif daté du 8 mai 2006;
c) un formulaire Modifications et avis de réalisation de conditions daté du 12 mai 2006;

commettant ainsi pour chacun des paragraphes ci-dessus, une infraction à l’article 147 du Règlement de l’ACAIQ.

Le 10 mars 2010, le Comité de discipline a ordonné la suspension du permis de courtier immobilier (permis no D1803) de Rimma Alidzaeva pour des périodes concurrentes de quatre-vingt-dix (90) jours chacune quant aux chefs nos 3 a), b) et c) de la plainte formelle et pour des périodes concurrentes de trente (30) jours chacune quant aux chefs nos 4 a), b) et c) à être purgées de façon consécutive entre elles.

Compte tenu que Rimma Alidzaeva n’est plus titulaire d’un permis, ce dernier sera suspendu pour une période de cent-vingt (120) jours au moment où elle en redeviendra titulaire et consécutivement aux suspensions à être purgées dans le dossier 33-10-1342.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 33 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence (R.R.Q., c. C-73.2, r.3).

Brossard, ce 15 avril 2014

Renée Dionne
Secrétaire du Comité de discipline