FAQ
1. Que doit faire le courtier dans le cas où une personne physique refuse de remplir le formulaire obligatoire Déclarations du vendeur sur l’immeuble?
Lorsqu’un vendeur (personne physique telle que le liquidateur d’une succession) refuse de remplir et de signer le formulaire Déclarations du vendeur sur l’immeuble ou indique sur ce formulaire « Je refuse de remplir le formulaire » tout en le signant (ce qui équivaut au même résultat), le courtier ne peut tout simplement pas conclure ou exécuter son contrat de courtage avec celui-ci.
En effet, les formulaires Déclarations du vendeur sur l’immeuble sont des formulaires obligatoires et le courtier doit les utiliser lors d’une transaction visant un immeuble résidentiel de moins de 5 logements, une copropriété par indivision (DV) ou une fraction d’un immeuble détenu en copropriété divise (DVD)1. Le courtier contrevenant à cette règle pourrait faire l’objet d’une plainte disciplinaire.
1 Art. 129.1 et 129.2 de la Loi sur le courtage immobilier (RLRQ, c. C-73.2), art. 46.11 du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité (ch. C-73.2 r.1)
2. Est-il nécessaire qu’une agence ou qu’un courtier, dont les services ont été retenus pour représenter un acheteur, fasse toujours signer le formulaire de Contrat de courtage – Achat élaboré par l’OACIQ?
Oui. Il n’est pas possible pour un acheteur d’être représenté par un courtier sans qu’il soit lié par contrat écrit à celui-ci. Si le courtier ne signe pas un contrat de courtage écrit avec l’acheteur, il ne peut pas le représenter. Le courtier travaille alors pour le courtier du vendeur et pourra être rétribué suivant le partage de rétribution qu’il recevra de l’agence ou du courtier du vendeur.
Si le courtier décide de se lier contractuellement par écrit avec une personne physique pour l’achat d’un immeuble principalement résidentiel de moins de 5 logements, le formulaire Contrat de courtage – Achat élaboré par l’OACIQ doit alors être utilisé. Il permet au courtier de se faire rétribuer par l’acheteur (une personne physique) pour l’achat d’un tel immeuble. Pour plus de détails, veuillez lire l’article suivant : Instructions au notaire concernant la rétribution : une clause spécifique à ce sujet.
En décembre 2021, le ministre des Finances a proposé des amendements dans la Loi sur le courtage immobilier (LCI) dans le but de renforcer la protection du consommateur en interdisant la double représentation et le contrat de courtage verbal, dans le courtage résidentiel au Québec1. Les changements apportés à la LCI sont en vigueur depuis le 10 juin 2022. Pour plus d’informations, consultez cet article.
3. Si un acheteur désire que l’inspection pré achat soit effectuée par une personne autre qu’un inspecteur en bâtiment ou un professionnel, que doit faire le courtier à la clause 8.1 de la Promesse d’achat?
Le courtier doit toujours recommander à la personne qui se propose d’acquérir un immeuble d’en faire effectuer une inspection complète par un professionnel ou un inspecteur en bâtiment qui :
- détient une assurance responsabilité professionnelle contre les fautes, erreurs ou omissions;
- utilise une convention de service d’inspection reconnue;
- effectue ses inspections conformément à une norme de pratique de l’inspection en bâtiment reconnue; et
- remet un rapport écrit à la partie qui utilise ses services.
Cependant, l’acheteur peut choisir de faire affaire avec la personne de son choix. Ainsi, dans le cas où un acheteur insiste pour faire affaire avec une personne autre qu’un professionnel ou un inspecteur en bâtiment, qui sont spécifiquement prévus à la clause 8.1 de la PA (par exemple, son frère travaillant dans le domaine de la construction), le courtier doit modifier cette clause d’inspection en raturant les termes « inspecteur en bâtiment ou un professionnel » et en faisant parapher cette modification par l'acheteur pour y indiquer plutôt la qualification de la personne qui procédera à l’inspection, à côté de la clause 8.1 elle-même ou encore en le précisant à la clause 12.1 (ex. contremaître de construction). Il faut cependant qu’il y ait un rapport d’inspection écrit pour que la clause soit utilisée. Le vendeur sera libre d’accepter ou de refuser cette condition, telle que libellée. S'il l'accepte, le vendeur devra également parapher cette modification avant d'apposer sa signature sur le formulaire Promesse d'achat.
4. Un courtier peut-il prévoir son mode de rétribution uniquement à l’Annexe DR – Déboursés et rétribution, sans rien prévoir à la section 7 du contrat de courtage vente?
Non. Le formulaire Contrat de courtage exclusif – Vente (à la section 7) (ou la version « non exclusif ») doit minimalement prévoir la portion offerte à l’agence ou au courtier qui collaborera à la transaction. Ainsi, un courtier ne peut indiquer 0 % aux clauses 7.1 et 7.3 du Contrat de courtage – Vente (exclusif ou non exclusif) et prévoir son mode de rétribution uniquement à l’Annexe DR – Déboursés et rétribution.
5. L’Annexe DR – Déboursés et rétribution peut-elle être remplie et jointe au contrat de courtage après la signature de celui-ci?
Oui. Le courtier doit, pour ce faire, signer avec le vendeur un formulaire de modifications en y indiquant à la clause M1 le numéro du contrat de courtage et l’adresse de l’immeuble visé et, à la clause M5, référer au numéro de l’Annexe DR – Déboursés et rétribution dûment remplie.
6. Suivant la clause 11.4 de la Promesse d’achat, le courtier travaillant pour une agence peut-il donner des instructions au notaire pour la rétribution?
Non. Les mots « courtier du vendeur » à cette clause réfèrent au courtier agissant à son compte qui représente le vendeur. Dans le cas du courtier travaillant pour une agence, c’est seulement cette dernière qui peut donner des instructions au notaire pour le versement de la rétribution.
7. Que doit faire le courtier dans le cas où le vendeur veut accepter, refuser ou faire une contre-proposition à une promesse d’achat dont le prix a été bonifié avant l’acceptation par un formulaire Bonifications avant acceptation?
Le courtier devra faire signer le formulaire Bonifications avant acceptation dans tous les cas (c’est-à-dire que la promesse d’achat soit acceptée ou non) par le vendeur et, le cas échéant, son conjoint. De cette façon, l’acheteur sera assuré que le vendeur a reçu, lu et compris la bonification.
Cas où le vendeur veut accepter
Si le vendeur désire accepter la promesse d’achat et le formulaire de bonification, le courtier devra indiquer « ACCEPTER » dans la partie « Réponse du vendeur » de la section « Signatures » du formulaire de promesse d’achat et faire signer le vendeur. Celui-ci sera non seulement lié par les termes de la promesse d’achat, mais également par les termes du formulaire Bonifications avant acceptation qu’il aura signé, et ce, en raison de la mention suivante qui se trouve à la section « Réponse du vendeur » de ce formulaire : « En cas d’acceptation de la promesse d’achat, il sera lié par les termes du présent formulaire ».
À noter que si plusieurs bonifications sont soumises successivement avant l’acceptation de la promesse d’achat, la dernière n’annule pas automatiquement les précédentes. Dans ce cas, le titulaire de permis devra prévoir dans le nouveau formulaire Bonifications avant acceptation que les formulaires antérieurs seront remplacés, tout en reprenant les avantages offerts à la clause B2.2 des formulaires précédents et en précisant que le nouveau prix offert remplace toutes les bonifications antérieures du prix.
Cas où le vendeur veut refuser ou faire une contre-proposition
Si le vendeur désire refuser ou faire une contre-proposition à une promesse d’achat avec une bonification, le courtier devra tout simplement indiquer « REFUSER » ou inscrire le numéro de la contre-proposition dans la partie « Réponse du vendeur » de la section « Signatures » du formulaire de promesse d’achat et faire signer le vendeur. Le courtier devra également faire signer le formulaire Bonifications avant acceptation par le vendeur et, le cas échéant, son conjoint.
8. Clause AV4.3 du formulaire Avis et suivi de réalisation de conditions - Immeuble : Dans quels cas le courtier devrait-il utiliser l’avis prévoyant que l’acheteur renonce à la lecture du rapport d’inspection et se déclare satisfait de l’inspection effectuée?
De façon générale, la clause AV4.3 du formulaire Avis et suivi de réalisation de conditions - Immeuble peut être remplie par un courtier pour permettre à un acheteur de donner divers avis à un vendeur aux termes de la clause 8.1 de la promesse d’achat (inspection par une personne désignée par l’acheteur).
Il convient de rappeler que la meilleure pratique est de laisser l'acheteur bénéficier de tout le délai prévu à la clause d'inspection afin de faire effectuer l'inspection, d'obtenir le rapport et d'en prendre connaissance et décider s'il y a lieu de rendre la promesse nulle et non avenue. Ainsi, l’avis par lequel l’acheteur informe le vendeur qu'il renonce à la lecture du rapport d’inspection (seconde case de la clause AV4.3) devrait être utilisé avec prudence par le courtier. En effet, le courtier ne devrait pas conseiller systématiquement à un acheteur de renoncer à la lecture de son rapport d’inspection, car cela pourrait être, dans certains cas, source de litige (par exemple un cas problématique où le rapport écrit révélerait ultérieurement un élément qui n’aurait pas été divulgué verbalement par un inspecteur lors de l’inspection).
Cet avis pourrait cependant être coché dans le cas où un second acheteur insisterait pour réaliser rapidement la condition d’inspection prévue à sa promesse d’achat en raison d’une autre promesse d’achat déjà acceptée par le vendeur avec une condition de vente de l’immeuble de l’acheteur. Ainsi, l’utilisation de cet avis aurait pour effet d’accélérer les démarches du vendeur pour faire annuler la première promesse d’achat acceptée.
Enfin, dans la mesure où le rapport d’inspection est entre les mains de l’acheteur, le courtier ne devrait en aucun temps conseiller à celui-ci de renoncer à sa lecture. Ce n’est que dans les cas où l’acheteur est en attente du rapport d’inspection et qu’il veut accélérer les choses que cet avis pourrait être coché.
9. Formulaire Bonifications avant acceptation : mise à part l'augmentation du prix d'achat prévue à la clause B2.1, qu'est-ce qui constitue une bonification de la promesse d’achat pouvant être indiquée par le courtier de l'acheteur à la clause B2.2?
Tout élément ayant pour but de rendre la promesse d'achat davantage conforme ou supérieure aux volontés ou exigences du vendeur, telles que prévues à la fiche descriptive, constitue une bonification et peut être indiqué par le courtier de l'acheteur à la clause B2.2 avant l'acceptation de la promesse d'achat. Parmi les exemples de bonifications permises, il pourrait y avoir l’ajout d'un acompte ou le retrait d'une inclusion qui avait été demandée par l'acheteur (tels le lustre ou les rideaux). Cependant, une condition additionnelle favorisant les intérêts de l’acheteur qui serait ajoutée à la promesse d'achat initiale ne constitue pas une bonification.
Dans le cas où un acheteur désirerait ajouter à sa promesse d’achat un ou des éléments ne constituant pas une bonification, et ce, avant sa présentation, il ne doit pas utiliser la clause B2.2 du formulaire Bonifications avant acceptation. Il doit plutôt révoquer sa promesse d’achat avant qu’elle ne parvienne au vendeur, laquelle deviendra nulle et non avenue. Il peut ensuite rédiger une nouvelle promesse d’achat comprenant la ou les conditions additionnelles favorisant les intérêts de l’acheteur, et ce, suivant les paramètres établis dans cet article. Toutefois, dans le cas où la révocation ne parvient pas au vendeur avant la promesse d'achat, l'acheteur est lié à sa promesse pour la durée du délai qui y est prévu. Il ne peut la révoquer ni y ajouter des conditions additionnelles qui favorisent ses propres intérêts.
Dans le cas où l’acheteur souhaite bonifier son offre à plusieurs reprises, il soumettra plusieurs formulaires Bonifications avant acceptation. Toutefois, cette pratique n’est pas recommandée, car elle risque de provoquer une confusion au moment de l’acceptation éventuelle de l’offre d’achat. Malgré cette recommandation, si l’acheteur souhaite tout de même bonifier de nouveau son offre, le titulaire de permis doit bien aviser celui-ci que cette dernière bonification n’a pas pour effet d’annuler automatiquement les précédentes. Par conséquent, le titulaire de permis devra prévoir dans le nouveau formulaire Bonifications avant acceptation que les formulaires antérieurs seront remplacés, tout en reprenant les avantages offerts à la clause B2.2 des formulaires précédents et en précisant que le nouveau prix offert remplace toutes les bonifications antérieures du prix.
10. Que doit faire le courtier pour respecter la confidentialité des informations qui lui sont confiées par son client dans le cadre de la vérification d’identité faite à même le contrat de courtage?
Lorsqu’un contrat de courtage vente doit être envoyé à une chambre immobilière pour la diffusion d’information concernant un immeuble, le courtier doit faire une copie du contrat et y masquer les renseignements personnels apparaissant aux clauses 1.1 et 1.2. Ces renseignements ne doivent pas être masqués de façon définitive, puisque le courtier doit conserver l’original du document dans son dossier physique ou son dossier GED (gestion électronique de documents).
En effet, le Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité prévoit que le courtier doit respecter la confidentialité des informations qui lui sont transmises (article 31).
De plus, la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé a été récemment modifiée. Entre autres, à compter du 22 septembre 2023, les sanctions pour le non-respect de la confidentialité des renseignements personnels seront considérables, notamment les amendes pour une personne physique se situeront entre 5 000 $ et 100 000 $. En cas de récidive, ces montants seront portés au double.
À noter que ceux qui utilisent des systèmes GED doivent imprimer leur contrat, masquer l’information confidentielle aux clauses 1.1 et 1.2 et transmettre le document sur lequel l'information est masquée à la chambre immobilière.
Pour toute question, veuillez communiquer avec Info OACIQ.
11. Un courtier peut-il conseiller à son client d’accepter une promesse d’achat et de refuser le formulaire de bonification?
Non, puisque le formulaire Bonifications avant acceptation prévoit que « En cas d’acceptation de la promesse d’achat, il (le vendeur) sera lié par les termes du présent formulaire ». À noter que si plusieurs bonifications sont soumises successivement, la dernière n’annule pas automatiquement la précédente (voir la question 11). Dans le cas où le courtier du vendeur reçoit, avant l’acceptation ou le refus de la promesse d’achat par son client, le formulaire Bonifications avant acceptation dont la section B2.2 ne constituerait pas réellement une bonification (voir question 11 pour ce qui constitue une réelle bonification), il pourrait soumettre à son client les choix ci-dessous :
- Accepter tout de même la promesse d’achat et le formulaire Bonifications avant acceptation;
- Refuser la promesse d’achat et le formulaire Bonifications avant acceptation; ou
- Faire une contre-proposition à la promesse d'achat ainsi que sa bonification.
12. Existe-t-il des formulaires recommandés pour la vente d’entreprise?
Vente d’entreprise dont l'actif est principalement immeuble
Si vous effectuez des opérations de courtage relatives à la vente d’une entreprise, par un seul contrat, et que son principal actif (selon sa valeur marchande) se compose d’un ou de plusieurs immeubles, ces opérations sont visées par la Loi sur le courtage immobilier.
Les courtiers peuvent utiliser le formulaire recommandé de l’OACIQ Contrat de courtage exclusif – Vente – Immeuble (ou la version « non exclusif »). Le courtier devra compléter son contrat par l’ajout, en annexe, de clauses portant sur les termes et conditions spécifiques à l’entreprise. À cet égard, des clauses types recommandées ont été rédigées par l’OACIQ. Elles ont été conçues de façon à compléter le formulaire de l’OACIQ Contrat de courtage exclusif – Vente – Immeuble, ou la version « non exclusif ».
Pour plus de détails, vous pouvez lire sur les articles suivants :
- Quels formulaires utiliser pour la vente d’entreprise?
- Immeuble commercial ou entreprise : mentions obligatoires dans tout contrat de courtage ou toute proposition de transaction
- Clauses types à ajouter – Vente d’entreprise
Vente d’entreprise dont l'actif n'est pas principalement immeuble
Si vous effectuez des opérations de courtage relatives à la vente d’une entreprise et que son principal actif n’est pas son ou ses immeubles, vous pouvez utiliser les formulaires recommandés comme indiqué ci-dessus. Depuis le 1er mai 2021, alors qu’il n’y avait aucune protection jusque-là, les assurés bénéficient d’une sous-limite de garantie fixée à 1 000 000 $ lorsqu’une transaction vise la vente d’une entreprise dont les biens ne sont pas principalement immobiliers. Rappelons toutefois que certaines ventes d’entreprise pourraient être assujetties à des lois administrées par l’Autorité des marchés financiers (AMF), ce qui pourrait engendrer des obligations additionnelles; renseignez-vous auprès de l'AMF.
Pour toutes informations supplémentaires sur votre assurance, nous vous conseillons de consulter votre police d’assurance ou de vous informer directement auprès du FARCIQ par téléphone au 450 656-5959 ou 1 866 956-5959, par télécopieur au 450 656-5746 ou par courriel à l'adresse assurance@farciq.com.
De plus, nous vous suggérons de contracter une autre assurance pour couvrir votre responsabilité professionnelle et aviser les parties à la transaction qu’elles pourraient ne pas bénéficier de l’ensemble des mécanismes de protection prévus à la Loi sur le courtage immobilier.
Vente d’entreprise excluant tout immeuble
Finalement, si vous effectuez des opérations de courtage relatives à la vente d’une entreprise qui ne comporte pas d’immeuble, vous pouvez continuer d’utiliser les formulaires de l’ACAIQ, soit « Contrat de courtage exclusif – Vente d’entreprise excluant tout immeuble » et « Promesse d’achat – Entreprise excluant tout immeuble », en y faisant les adaptations nécessaires. À ce sujet, lire l’article intitulé : Qu’advient-il des formulaires relatifs à la vente d’entreprise depuis le 1er juillet 2012?
13. Qu'en est-il de l'obligation de notifier une promesse d’achat ou une contre-proposition
La notification n’est plus requise pour que les parties soient liées. L’acceptation suffit.
Cela ne libère toutefois pas le courtier de son obligation d’aviser sans délai l’acheteur du refus ou de l’acceptation de sa promesse d’achat dans le but, d’une part, de ne pas créer d’ambiguïté, c’est-à-dire pour ne pas qu’il se croie faussement libéré de ses obligations alors que son offre serait en fait acceptée. D’autre part, dans le cas d’une offre acceptée, l’obligation d’aviser sans délai l’acheteur a pour but de ne pas diminuer les délais de réalisation des conditions prévus à sa promesse d’achat (par exemple, les délais pour l’obtention du financement et pour l’inspection). Bien que la section « Accusé de réception » des formulaires de promesse d’achat et de contre-proposition puisse être remplie à cet effet, rien n’empêche le courtier d’utiliser d’autres moyens (par exemple, le télégramme).
Par ailleurs, les courtiers pourront toujours décider d’utiliser, s’ils le désirent, la clause type 3.18 Clause d’acceptation incluant la notification.
14. Lorsqu’un courtier avise son client qu’il change d’agence ou qu’il exercera dorénavant ses activités à son compte ou lorsqu’une agence cesse ses activités, l’intervention du conjoint est-elle requise pour que le contrat de courtage puisse être transféré à la nouvelle agence ou au courtier exerçant dorénavant ses activités à son compte?
Dans un objectif de protection du public, il est recommandé d’obtenir toutes les signatures à la réponse du client en cas de changement affectant l’agence ou le courtier, dont celle du conjoint dans la mesure où son intervention a été requise aux fins du contrat de courtage. Si on reportait le consentement du conjoint dans le temps, cela pourrait causer des dommages importants au vendeur s’il ne réussissait pas à l’obtenir au moment de la vente de l’immeuble.
Les avis types comprenant un formulaire de réponse du client en cas de changement affectant l’agence ou le courtier ont été modifiés en conséquence.
15. Est-il possible pour un courtier d’inscrire des informations dans les blocs de signatures sur les formulaires électroniques d’InstanetFormsMC?
Non, il n’est pas possible d’inscrire à l’écran ces informations puisqu’il appartient aux parties d’écrire le lieu, la date et l’heure réels de leur signature. De plus, cette bonne pratique permet d’éviter des cas de fraude et de diminuer les ratures ou les risques d'informations erronées dans les formulaires.
16. Est-il nécessaire de joindre le formulaire Déclarations du vendeur sur l’immeuble à la fiche descriptive de l’immeuble disponible au service de diffusion d’information tel que MLS, Centris ou tout autre service similaire?
Oui, le formulaire Déclarations du vendeur sur l’immeuble (DV) doit être joint à la fiche descriptive, dans la fiche courtier. Quant à la fiche client, conformément à la réglementation sur l’information sur les immeubles, elle devra indiquer l’existence et la disponibilité de ce formulaire, en y précisant son numéro. Toutefois, les documents devant être fournis par le vendeur avec le formulaire DV (par exemple les factures, les baux), n’ont pas à être joints à la fiche, mais devront être communiqués à tout courtier ou acheteur qui les demande ou pourront être obtenus par l’utilisation de la clause 9.1 de la Promesse d’achat, « Examen de documents par l’acheteur ». Tout formulaire Modifications (MO) modifiant une DV devra lui aussi être joint à la fiche, avec le formulaire DV.
17. Peut-on télécharger l’ensemble des pages du formulaire Déclarations du vendeur sur l’immeuble dans la fiche descriptive du service de diffusion d’information, incluant la dernière page qui porte la signature du vendeur?
La meilleure pratique pour le courtier du vendeur est de télécharger l’ensemble du formulaire DV dans la fiche destinée aux autres courtiers.
En effet, le courtier du vendeur doit donner accès au formulaire DV, signé par le vendeur, aux courtiers des acheteurs afin de leur permettre de rédiger une promesse d’achat complète. Le formulaire DV doit être fourni sans que le courtier de l’acheteur n’ait besoin d’en faire la demande, et ce, considérant le devoir de collaboration entre courtiers.
Cependant, comme la signature du vendeur sur le formulaire DV constitue un renseignement personnel, son utilisation par les courtiers doit être limitée au contexte de la transaction immobilière visée, c’est-à-dire seulement pour la rédaction d’une promesse d’achat.
En effet, les courtiers, qu’ils représentent le vendeur ou l’acheteur, ont le devoir de respecter la confidentialité des informations qui leur sont transmises (article 31 du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité).
De plus, la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé a été récemment modifiée. Entre autres, à compter du 22 septembre 2023, les sanctions pour le non-respect de la confidentialité des renseignements personnels seront considérables, notamment les amendes pour une personne physique se situeront entre 5 000 $ et 100 000 $. En cas de récidive, ces montants seront portés au double.
Pour toute question, veuillez communiquer avec Info OACIQ.
18. Faut-il laisser accessible la copie du formulaire Déclarations du vendeur sur l’immeuble jointe à la fiche descriptive sur le service de diffusion d’information après l’expiration du contrat de courtage?
Oui, le formulaire Déclarations du vendeur sur l’immeuble demeurera accessible aux mêmes conditions et selon les mêmes délais que l’est la fiche descriptive d’un contrat de courtage expiré. Cette information peut être pertinente à tout courtier chargé de mettre en vente l’immeuble par la suite. Elle est également pertinente à tout courtier représentant un acheteur pour l’achat subséquent de cet immeuble, notamment dans le cas d’un immeuble à vendre par le propriétaire (AVPP). Cela leur permettra d’accomplir leur devoir d’information. Toutefois, une mise en garde devrait être indiquée sur les fiches pouvant être consultées sur les services de diffusion d’information, stipulant que les données qui y apparaissent ne sont possiblement plus à jour.
19. Faut-il obtenir une autorisation du vendeur pour que le formulaire Déclarations du vendeur sur l’immeuble demeure joint à la fiche après l’expiration du contrat de courtage?
En vertu de la clause 6.1 du Contrat de courtage – Vente (exclusif ou non exclusif), le vendeur a donné son autorisation pour transmettre les informations sur l'immeuble aux abonnés de services de diffusion d'information, notamment pour l’établissement de comparables et de statistiques.
20. Faut-il que les courtiers divulguent toute l’information contenue aux formulaires Déclarations du vendeur sur l’immeuble joints aux anciennes fiches descriptives sur l’immeuble qu’ils sont chargés de vendre?
Oui. Les courtiers doivent agir avec transparence et divulguer aux acheteurs tous les facteurs pouvant affecter défavorablement un immeuble, même plusieurs années après ces déclarations. Il appartient aux parties à la transaction, et non aux courtiers, de décider de la pertinence des informations contenues à ces déclarations. Cette mesure de permanence aidera les courtiers dans leur devoir de découvrir tous les facteurs pouvant affecter un immeuble.
21. Existe-t-il un formulaire pour procéder à la vérification de l’identité d’un acheteur?
Oui. Un formulaire recommandé intitulé Vérification d’identité a été élaboré par l’OACIQ. Il peut être utilisé par le courtier. Le formulaire Vérification d’identité ne doit toutefois pas être annexé à une promesse d’achat. Les renseignements personnels recueillis par le courtier dans le cadre de cette vérification ne doivent pas non plus être communiqués au vendeur ou au courtier qui le représente, et ce, lors de la présentation d’une promesse d’achat. Le formulaire Vérification d’identité sera versé au dossier pour démontrer que la vérification de l’identité de l’acheteur a été effectuée.
- Numéro de référence
- 200537
- Dernière mise à jour
- 4 février 2025