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Contexte d'utilisation du formulaire (CCA)

8. Obligations de l’agence ou du courtier

Les engagements et obligations de l’agence ou du courtier envers son client acheteur sont similaires à celles qu’il aurait envers un client vendeur. Les engagements prévus à la section 8 du contrat de courtage achat sont donc similaires à ceux prévus à la section 9 des contrats de courtage visant la vente d’un immeuble résidentiel de moins de 5 logements.

Une nuance est toutefois apportée à la clause 8.1.3 quant à l’obligation de vérification qui vise les données ne provenant pas d’un autre courtier ou d’une autre agence. Cette précision tient compte de l’article 5 RCE1 :

« 5. Le titulaire de permis doit vérifier, conformément aux usages et aux règles de l’art, les renseignements qu’il fournit au public ou à un autre titulaire de permis. Il doit toujours être en mesure de démontrer l’exactitude de ces renseignements. »

De plus, à la clause 8.1.5, le courtier s’engage à aviser l’acheteur de son obligation de mettre fin au contrat de courtage en cas de situation de double représentation, à moins qu’une exception s’applique, et ce, conformément à l’article 29.1 de la Loi sur le courtage immobilier. La procédure de résiliation du contrat de courtage achat dans cette situation y est aussi décrite. 

1 Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité

Numéro de référence
264980
Dernière mise à jour
18 mai 2023