Le cumul de fonctions : un courtier immobilier peut-il également être titulaire d’un certificat délivré en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ou inscrit en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières ou de la Loi sur les instruments dérivés?
Incompatibilité
Des modifications au Règlement sur l’exercice des activités des représentants ont été adoptées le 3 décembre 2023. Ce règlement agissant en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (Loi sur la distribution) stipule désormais qu’un courtier immobilier peut être titulaire d’un certificat délivré par l’Autorité des marchés financiers (AMF) à titre de représentant s’il se conforme aux règles établies. À ce titre, il doit préserver en tout temps son indépendance et éviter toute situation de conflit d’intérêts ou d'apparence de conflit d'intérêts, et faire preuve de disponibilité et de diligence dans l’exercice de ses activités.
Mesures particulières à prendre en cas de cumul de fonctions
Certaines mises en garde s’imposent toutefois à l’égard des courtiers immobiliers qui souhaitent se prévaloir de la possibilité de cumuler les fonctions.
Disponibilité à l’égard de la clientèle et qualité des services rendus
D’une part, il importe de noter que la règlementation, tant dans le domaine du courtage immobilier que dans celui de l’assurance, de la planification financière, des valeurs mobilières et des instruments dérivés, exige de faire preuve de disponibilité et de diligence à l’égard de la clientèle.
D’autre part, la règlementation applicable en courtage immobilier prévoit spécifiquement que le courtier qui se livre à d’autres activités professionnelles, telles que le courtage en valeurs mobilières ou en instruments dérivés, doit éviter que ces activités ne compromettent son intégrité, son indépendance et sa compétence. De façon similaire, un courtier doit s’abstenir d’exercer dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité de ses services.
Absence de conflit d’intérêts
L’obligation d’éviter de se placer en situation de conflit d’intérêts demeure notamment applicable au courtier immobilier qui exerce également en courtage hypothécaire. Ainsi, l’OACIQ estime qu’un courtier représentant un vendeur dans le cadre d’une transaction immobilière et qui offre à l'acheteur d'agir comme intermédiaire pour lui obtenir un prêt hypothécaire lié à cette transaction, est susceptible de voir son jugement affecté, dans ses conseils ou sa conduite, entre ses intérêts propres et ceux de son client.
De plus, cette obligation a des conséquences sur l’obligation d’information relative aux produits concernant la protection du patrimoine visé par une transaction qui lui incombe; un courtier ne peut pas offrir aux parties à la transaction ses propres produits et services financiers. Pour plus de détails à l’égard de cette obligation d’information, vous pouvez consulter l’article intitulé : Obligation d’information relative aux produits et services concernant la protection du patrimoine visé par une transaction.
Assujettissement des activités
En terminant, il importe de rappeler que le courtier immobilier qui souhaiterait également exercer les activités de courtier hypothécaire en vertu de la Loi sur la distribution sera soumis tant à la compétence de l’OACIQ pour ses activités de courtage immobilier, qu’à la compétence de l’AMF pour ses activités dans le domaine hypothécaire. Pour plus d’information, consultez le site Web de l’AMF à www.lautorite.qc.ca.