Guide à l'intention des courtiers : Règles d'encadrement du lobbyisme et inscription au Registre des lobbyistes

Le lobbyisme dans le secteur du courtage immobilier au Québec

1. Contexte

Le 13 juin 2002, l’Assemblée nationale du Québec adoptait la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (ci-après « la Loi sur le lobbyisme »). Cette loi reconnaît la légitimité des activités de lobbyisme comme moyen d’accès aux institutions publiques et le droit du public de savoir qui tente d’influencer ces mêmes institutions. Les lobbyistes doivent donc faire preuve de transparence en inscrivant l’objet de leurs activités de lobbyisme au Registre des lobbyistes et sont tenus de respecter le Code de déontologie des lobbyistes.

La Loi sur le lobbyisme contribue à la vie démocratique et vise à renforcer la confiance des citoyens dans les institutions parlementaires, gouvernementales et municipales du Québec.

Il est important pour les courtiers immobiliers d’être sensibilisés aux obligations relatives à l’inscription à ce registre, car le champ d’application de la Loi sur le lobbyisme est très large et peut concerner un courtier immobilier qui agit pour le compte de son client ou qui représente les intérêts de son agence.

De plus, respecter la Loi sur le lobbyisme peut éviter de se heurter à des portes closes puisque de plus en plus de titulaires de charges publiques demandent aux lobbyistes qui les approchent s’ils sont inscrits au registre. Ils peuvent aussi vérifier leur inscription. Il est également fréquent que les titulaires de charges publiques qui constatent qu’un lobbyiste n’est pas inscrit au registre s’abstiennent de traiter avec lui. Les lobbyistes gagnent donc à s’inscrire au registre dans les délais prescrits par la Loi sur le lobbyisme lorsqu’ils font des communications d’influence auprès des titulaires de charges publiques. En traitant avec des lobbyistes inscrits au registre, conformément à la Loi sur le lobbyisme, les titulaires de charges publiques participent au renforcement de la confiance des citoyens à l’égard des institutions publiques.

Le présent guide se veut un outil pour informer les courtiers immobiliers sur les obligations découlant de la Loi sur le lobbyisme. Le site Web du Commissaire au lobbyisme contient une section à l’intention des lobbyistes dont la consultation peut être utile pour approfondir la connaissance de la Loi sur le lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes.

2. Présentation de la loi et de son application aux courtiers immobiliers

Pour que la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme s’applique, il faut que trois éléments soient réunis :

  1. Une activité de lobbyisme
  2. Un lobbyiste 
  3. Un titulaire d’une charge publique 

2.1 Qu’est-ce qu’une activité de lobbyisme?

Constitue une activité de lobbyisme toute communication orale ou écrite faite auprès d’un titulaire d’une charge publique en vue d’influencer ou  pouvant raisonnablement être considérée, par la personne qui l’initie, comme étant susceptible d’influencer, à toute étape du processus, une décision concernant :
  1. l’élaboration, la présentation, la modification ou le rejet d’une proposition législative ou règlementaire, d’une résolution, d’une orientation, d’un programme ou d’un plan d’action;
  2. l’attribution d’un permis, d’une licence, d’un certificat ou d’une autre autorisation;
  3. l’attribution d’un contrat, autrement que dans le cadre d’un appel d’offres public, d’une subvention ou d’un autre avantage pécuniaire, ou à l’attribution d’une autre forme de prestation déterminée par règlement du gouvernement;
  4. la nomination d’un administrateur public au sens de la Loi sur le Conseil exécutif ou à celle d’un sous-ministre ou d’un autre titulaire d’un emploi visé à l’article 55 de la Loi sur la fonction publique ou d’un emploi visé à l’article 57 de cette loi.

Pour en savoir plus sur l’interprétation de plusieurs des termes utilisés ci-dessus, vous pouvez consulter les avis du commissaire au lobbyisme.

2.2 Qui sont les lobbyistes?

Sont considérés lobbyistes au sens de la loi sur le lobbyisme, les lobbyistes-conseils, les lobbyistes d’entreprise et les lobbyistes d’organisation. Plus précisément :
Le lobbyiste-conseil est défini comme étant toute personne, salariée ou non, dont l'occupation ou le mandat consiste en tout ou en partie à exercer des activités de lobbyisme pour le compte d'autrui moyennant contrepartie;
Le lobbyiste d'entreprise est défini comme étant toute personne dont l'emploi ou la fonction au sein d'une entreprise à but lucratif consiste, pour une partie importante, à exercer des activités de lobbyisme pour le compte de l'entreprise;
Le lobbyiste d’organisation est défini comme étant toute personne dont l’emploi ou la fonction consiste à exercer des activités de lobbyisme pour le compte d’une organisation à but non lucratif constituée à des fins patronales, syndicales ou professionnelles ou formée de membres dont la majorité sont des entreprises à but lucratif ou des représentants de telles entreprises.

2.3 Est-ce qu’un courtier peut être considéré comme un lobbyiste?

OUI. Les titulaires de permis de l’OACIQ sont assujettis à la loi sur le lobbyisme lorsqu’ils exercent des activités de lobbyisme auprès de titulaires de charges publiques. Le cas le plus fréquent est celui où un courtier agit comme lobbyiste-conseil pour le compte d’un de ses clients, c’est-à-dire lorsqu’il reçoit le mandat d’exercer des activités de lobbyisme, moyennant contrepartie, pour le compte de son client acheteur ou vendeur. Par exemple, lorsqu’un courtier se voit confier par son client le mandat de faire des représentations auprès d’une municipalité pour l’inciter à prendre une décision favorisant les intérêts de son client (par exemple le fait de modifier un règlement de zonage ou de modifier un règlement d’urbanisme).
Comme il s’agit de la situation la plus courante, le présent guide fera le plus souvent référence aux obligations d’un lobbyiste-conseil.

2.4 Qui sont les titulaires de charges publiques?

Selon la loi sur le lobbyisme, sont notamment considérés titulaires de charges publiques :
  • les ministres et les députés, ainsi que les membres de leur personnel;
  • les membres du personnel du gouvernement (ministères et organismes du gouvernement);
  • les personnes nommées à des organismes du gouvernement au sens de la Loi sur le vérificateur général, ainsi que les membres du personnel de ces organismes;
  • les maires, les conseillers municipaux ou d’arrondissement, les préfets, les présidents et autres membres du conseil d’une communauté métropolitaine, ainsi que les membres de leur personnel de cabinet ou du personnel des municipalités et des organismes visés aux articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (Société du Parc Jean-Drapeau, Société de transport de Lévis, Réseau de transport de la Capitale, Office municipal d’habitation, Gouvernement de la nation Crie, etc.)

2.5 Quelles sont les exceptions à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme?

La Loi prévoit des exclusions, notamment :
  1. les communications ayant pour seul objet de s’enquérir des droits et obligations d’un client, d’une entreprise ou d’une organisation;
  2. la simple demande de permis, de licence, de certificat, d’autorisation, de subvention ou d’avantage pécuniaire ou le fait de fournir les documents ou les renseignements requis par un titulaire d’une charge publique pour le traitement de cette demande;
  3. des représentations faites dans le seul but de faire connaître, en dehors d’un processus d’attribution d’un contrat, l’existence ou les caractéristiques d’un produit ou d’un service;
  4. des représentations faites en réponse à une demande écrite d’un titulaire d’une charge publique. La loi sur le lobbyisme s’applique cependant aux représentations qui débordent la question posée ou la demande formulée;
  5. des représentations faites dans le cadre de négociations des conditions d’exécution d’un contrat après que celui-ci ait été attribué. La loi sur le lobbyisme s’applique cependant aux discussions portant sur des modifications importantes à celui-ci ou encore relatives à son renouvellement;
  6. des représentations faites dans le cadre de procédures judiciaires ou juridictionnelles ou préalablement à de telles procédures;
  7. des représentations faites dans le cadre d’une commission parlementaire ou d’une séance publique d’une municipalité ou d’un organisme municipal;
  8. des représentations faites dans le cadre de procédures publiques ou connues du public (projet de règlement) à une personne ou à un organisme dont les pouvoirs ou la compétence sont conférés par une loi, un décret ou un arrêté ministériel.

2.6 Quelles activités exercées par un courtier sont susceptibles de constituer des activités de lobbyisme?

Voici quelques exemples de représentations faites par des courtiers qui peuvent constituer des activités de lobbyisme :
Exemple 1 : Un client fait une promesse d’achat pour un immeuble classé patrimonial. Sa promesse d’achat est toutefois conditionnelle à l’autorisation de travaux de rénovation par le ministère de la Culture et des Communications. Son courtier se livre à une activité de lobbyisme s’il téléphone, suite à la demande d’autorisation, au Directeur général du patrimoine pour vanter les mérites du dossier et lui demander d’accélérer les procédures.
Exemple 2 : Un client fait une promesse d’achat conditionnelle à l’approbation d’une dérogation permettant l’installation d’un deuxième étage sur un immeuble là où le plan d’urbanisme ne le permet pas. Si son courtier fait des représentations visant à influencer des membres du comité consultatif d’urbanisme, qui aura à donner son avis au conseil municipal sur cette demande, il exerce des activités de lobbyisme.
Exemple 3 : Un client a fait une promesse d’achat conditionnelle à l’obtention par la municipalité d’un permis de construction sur un terrain boisé. L’autorisation est longue à obtenir, car le conseil municipal a demandé au Service de l’environnement des analyses pour évaluer la faisabilité d’un projet. Si le courtier du client organise un rendez-vous entre son client et le professionnel chargé de l’analyse, il se livre à une activité de lobbyisme.

 

2.7 Quelles activités exercées par un courtier ne constituent pas des activités de lobbyisme?

Les activités qui ne visent pas à influencer les décisions des titulaires de charges publiques visées par la loi sur le lobbyisme ne constituent pas des activités de lobbyisme.
Exemple 1 : Un courtier qui aide son client à compléter une demande de dérogation mineure au plan d’urbanisme d’une municipalité n’exerce pas une activité de lobbyisme. Le simple fait de remplir un formulaire ne constitue pas une activité visée par la loi sur le lobbyisme.
Exemple 2 : Un courtier qui téléphone au nom de son client à la municipalité pour vérifier la faisabilité du projet de son client eu égard à la règlementation applicable de la municipalité ne constitue pas, non plus, une activité de lobbyisme. Toutefois, si ce courtier sort du cadre de la simple demande de renseignements et argumente en faveur de son client en vue d’obtenir une modification à un règlement, il exerce une activité de lobbyisme au sens de la Loi.
Exemple 3 : Les responsables municipaux d’un dossier de demande de dérogation requièrent au client un document manquant. Lorsque le courtier du client agit comme intermédiaire en fournissant ledit document, il n’exerce pas une activité de lobbyisme.
Exemple 4 : Le courtier qui intervient en faveur de son client lors de la séance publique du conseil municipal où se décide l’acceptation ou le refus de la demande de dérogation n’exerce pas une activité de lobbyisme. Cependant, si des représentations sont faites par le courtier pour l’obtention de cette dérogation en amont ou parallèlement à la tenue de la séance municipale auprès d’élus ou de fonctionnaires, il s’agit d’activités de lobbyisme.

 

3. Inscription au registre des lobbyistes

Le droit des citoyens de savoir qui cherche à exercer une influence auprès des institutions publiques se traduit dans la loi sur le lobbyisme par l’obligation pour les lobbyistes d’agir en toute transparence, en inscrivant leurs mandats au registre des lobbyistes créé à cette fin, et de respecter le Code de déontologie des lobbyistes.

Le registre des lobbyistes matérialise l’objectif de transparence de la loi sur le lobbyisme. Son contenu est public et s’y inscrire par voie électronique est gratuit.

3.1 Qui doit procéder à l’inscription du courtier concerné?

Un courtier qui agit comme lobbyiste-conseil est responsable de procéder lui-même à son inscription au registre des lobbyistes ou de nommer un représentant dûment autorisé comme le prévoit la loi sur le lobbyisme. Il est également personnellement responsable de tenir à jour les informations qui y sont inscrites. Il faut bien noter qu’il s’agit d’une obligation dont le courtier est personnellement tenu responsable. Ce n’est donc pas à son agence ou à son directeur d’agence de procéder à l’inscription.
Exemple : Un lobbyiste-conseil représentant une entreprise de courtage immobilier s’inscrit au registre des lobbyistes afin de sensibiliser le ministère des Finances aux actes qui devraient être réservés aux courtiers immobiliers en vue de la révision de la Loi sur le courtage immobilier.

3.2 Quels sont les délais à respecter pour une première inscription?

Le courtier qui s’inscrit comme lobbyiste-conseil au registre doit le faire au plus tard le 30e jour suivant celui où il commence à exercer ses activités de lobbyisme (communiquer avec un élu ou un fonctionnaire) pour le compte de son client. À noter : la déclaration du courtier doit être publiée au registre des lobbyistes, accessible au public, à l’intérieur du délai maximal de 30 jours. Pour vous assurer de ne pas être en retard, il est recommandé de s’y prendre le plus rapidement possible en communiquant avec le registre des lobbyistes. Une inscription au registre des lobbyistes peut se faire dès que la première activité de lobbyisme s’est tenue ou lorsque celle-ci est imminente, c’est-à-dire se tenir dans tout au plus 10 jours.
Lorsqu’un courtier agit pour le compte de son entreprise ou de son organisation, le plus haut dirigeant de l’entreprise ou de l’organisation dispose d’un délai de 60 jours suivant le jour des premières activités de lobbyisme pour que sa déclaration initiale soit publiée.
Pour toutes les déclarations ou interventions suivantes, que ce soit pour ajouter des mandats ou modifier des éléments dans une déclaration avec des mandats en cours, le lobbyiste-conseil, le lobbyiste d’entreprise et le lobbyiste d’organisation disposent d’un délai maximal de 30 jours.
  1. Le nom et l’adresse du lobbyiste ainsi que le nom et l’adresse de son entreprise;
  2. Les noms et adresse du client ainsi que les noms et adresse de toute personne, société ou association qui, à la connaissance du lobbyiste, contrôle ou dirige les activités de ce client et qui est directement intéressé par les résultats de ses activités de lobbyisme;
    Par exemple, Lina Damico, agit comme représentante de l’entreprise Temporis, signe avec un courtier un contrat de courtage pour l’achat d’un terrain. Si ce courtier agit comme lobbyiste dans le cadre de ce mandat, il devra inscrire le nom de sa cliente, Temporis et ses coordonnées. Le courtier devra également indiquer le nom de la représentante de sa cliente, soit Lina Damico, ainsi que ses coordonnées.
  3. Si le client est une personne morale, les noms et adresse de chacune de ses filiales qui, à la connaissance du lobbyiste, est directement intéressée par le résultat de ses activités de lobbyisme;
    Par exemple, si la compagnie Temporis achète un terrain pour loger sa filiale Dicetis, le courtier devra aussi déclarer les noms et adresse de cette filiale au registre.
  4. Si le client est une personne morale filiale d’une autre personne morale, les noms et adresse de celle-ci;
    Par exemple, si la compagnie Temporis est elle-même une filiale de Temporium International située à Toronto, le courtier devra divulguer les noms et adresses de cette maison mère.
  5. L’objet (ou la décision visée) des activités de lobbyisme exercées ainsi que les renseignements précisant clairement leur nature.
    Voici les principales décisions pouvant faire l’objet d’activités de lobbyisme par un courtier :
    - l’élaboration, la présentation, la modification ou le rejet d’une proposition législative ou règlementaire, d’une résolution, d’une orientation, d’un programme ou d’un plan d’action;
    Exemple de formulation d’une activité de lobbyisme visant une modification à un règlement de zonage :
    Représentations afin de modifier le Règlement de zonage numéro 01-2345 de la Ville de Belleville, arrondissement du Bois-Clair, dans le but de permettre la réalisation d’un projet mixte (projet résidentiel d’une hauteur de 10 étages de type condominiums avec des espaces commerciaux) sur le terrain situé au 1234, rue Saint-André Est. Les modifications consistent à autoriser, dans la zone A12-345, les classes d’usages habitation multifamiliale » et « commerce mixte », et à augmenter la hauteur maximale autorisée. Actuellement, seuls les usages de la classe « commerce artériel » y sont autorisés, et la hauteur maximale est limitée à 5 étages.
    - l’attribution d’un permis, d’une licence, d’un certificat ou d’une autre autorisation;
    Exemple de formulation d’une activité de lobbyisme visant un permis de construction :
    Représentations auprès de la Ville de St-Georges de Beauce en vue d’obtenir un permis de construction à la suite de l’approbation (notamment par résolution) d’un projet de construction d’une épicerie sur un immeuble assujetti au Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) et situé sur le lot 4 062 678 à l’angle de la 10e avenue et de la 150e rue à St-Georges de Beauce.
    - l’attribution d’un contrat, autrement que dans le cadre d’un appel d’offres public, d’une subvention ou d’un autre avantage pécuniaire, ou l’attribution d’une autre forme de prestation déterminée par règlement du gouvernement;
    Exemple de formulation d’une activité de lobbyisme visant à obtenir un contrat de location d’un immeuble appartenant à la Ville :
    Représentations auprès de la Ville de Gatineau pour l'obtention d'un contrat de location d’un immeuble historique (179 Promenade du portage) pour y instaurer une bibliothèque municipale, une galerie d'art ou des services publics (bureau ou points de service aux citoyens).
  6. La période couverte par les activités de lobbyisme exercées (ou la date du début des activités de lobbyisme et la date où elles prendront fin). La date de début à inscrire au registre est celle où le lobbyiste a amorcé les activités de lobbyisme auprès d’un titulaire d’une charge publique et non celle où le client ou le patron lui a confié le mandat. Lorsque les activités de lobbyisme n’ont pas encore commencé, la date qui doit être indiquée est celle où on estime vraisemblable que les activités seront exercées (par exemple la date fixée pour une rencontre ou une conversation téléphonique au regard du mandat inscrit au registre);
  7. Le nom de l’institution parlementaire, gouvernementale ou municipale où le titulaire d’une charge publique que l’on tente d’influencer exerce ses fonctions, ainsi que la nature de sa fonction (ministérielle, sous-ministérielle, d’encadrement, professionnelle ou autre);
  8. La contrepartie reçue ou à recevoir pour l'exercice des activités de lobbyisme doit être déclarée en fonction de la tranche du montant ou la de la valeur de ce qui a été reçu ou sera reçu : moins de 10 000 $, de 10 000 $ à 50 000 $, de 50 000 $ à 100 000 $ et 100 000 $ ou plus;
    À ce sujet, les représentants du Commissaire au lobbyisme nous ont informé que le courtier qui agit comme lobbyiste-conseil devait divulguer la portion de sa rétribution qui concerne uniquement ses activités de lobbyisme. Le montant exact n’a pas à être fourni. Le courtier doit estimer la valeur de ce qu’il reçoit pour ses activités de lobbyisme et indiquer ensuite quelle tranche de valeur il doit déclarer lors de l’inscription au registre des lobbyistes.
    Par exemple, le courtier peut indiquer « moins de 10 000 $ ».
  9. Les moyens de communication qu’il a utilisés ou qu’il compte utiliser.
    Notre courtier déclare qu’il vise l’utilisation des moyens suivants : Rencontres, communications écrites, appels téléphoniques et qu’il conviendra d’une entrevue pour un tiers, c’est-à-dire la représentante de Temporis, Mme Lina Damico.
  10. La nature et la durée de toute charge publique dont il a été titulaire, le cas échéant, dans les deux ans qui ont précédé la date de son engagement envers son client.
Pour bien saisir ce qui précède, nous vous incitons à consulter le registre des lobbyistes.
Non. Une déclaration « passe-partout » est une déclaration faite dans le but de couvrir toutes les éventualités et d’éviter d’identifier précisément les activités de lobbyisme qui sont exercées auprès des institutions publiques.

Il peut-être tentant pour un courtier de procéder à une inscription « passe-partout » au registre des lobbyistes pour éviter d’apporter des modifications à sa déclaration au fur et à mesure que de nouvelles activités sont exercées ou que de nouvelles institutions publiques sont visées.

Les inscriptions « passe-partout » sont interdites par le commissaire au lobbyisme qui a publié un avis sur ce sujet en 2012 (Avis 2012-01). Ce type de déclaration est trop général et ne répond pas aux objectifs de la loi sur le lobbyisme. Une déclaration au registre des lobbyistes doit, en tout temps, donner un portrait réel et transparent des activités de lobbyisme exercées par le lobbyiste auprès des titulaires de charges publiques québécois pour le compte d’une entreprise, d’une organisation ou d’un client.

Une inscription qui aurait un objet général, une longue période et le nom de toutes les institutions publiques susceptibles de faire l’objet de ces activités n’est pas conforme à l’esprit de la loi sur le lobbyisme.

Ainsi, un courtier ne peut pas procéder à une inscription ayant pour objet général de « faire des représentations auprès de la Ville de Montréal et de ses organismes municipaux afin de promouvoir des projets résidentiels et commerciaux et de faire modifier les règlements municipaux nécessaires à la réussite des projets. » Ou encore d’écrire que « ce mandat a été confié pour les années 2015 à 2016 et que les représentations prendront la forme de rencontres, de contacts téléphoniques ou d’écrits et autres moyens de communication jugés adéquats ». 

3.5 Quelles sont les démarches à faire pour s’inscrire au registre des lobbyistes ?

Le registre des lobbyistes est tenu par l’Officier de la publicité des droits personnels et réels mobiliers du ministère de la Justice. Pour s’inscrire au registre, il est recommandé de suivre les étapes suivantes :
  1. Obtenir un code client en remplissant un formulaire électronique prévu ou en communiquant avec le Service à la clientèle de la Direction des registres et de la certification du ministère de la Justice. Pour cela, se référer au site Web du registre des lobbyistes au www.lobby.gouv.qc.ca.
  2. Préparer la déclaration initiale qui peut être remplie et transmise par voie électronique ou en format papier.
La déclaration initiale ainsi que tous les avis de modification et les renouvellements transmis par voie électronique sont gratuits. Des frais (165 $ en 2017) s’appliquent pour toute déclaration initiale ou renouvellement transmis en version papier.

3.6 Le courtier doit-il mettre à jour la déclaration initiale qu’il a présentée au registre des lobbyistes ?

Oui. Tout changement au contenu de la déclaration initiale, incluant celui résultant de la fin de son mandat et celui résultant de l’exercice de nouvelles activités de lobbyisme, doit faire l’objet d’un avis de modification présenté au registre. Cette modification doit être effectuée au plus tard le 30e jour suivant le changement. Par exemple, si un courtier inscrit au registre des lobbyistes apprend le 4 janvier 2017 que son mandat est modifié, il a jusqu’au 4 février 2017 pour effectuer les changements nécessaires à sa déclaration au registre des lobbyistes.
Oui. Le courtier qui agit comme lobbyiste-conseil doit renouveler son inscription au plus tard le 30e jour suivant la date anniversaire de son inscription.

Dans le cas du courtier qui agit comme lobbyiste d’entreprise ou d’organisation, c’est le plus haut dirigeant de l’entreprise ou de l’organisation pour laquelle le lobbyiste exerce ses activités de lobbyisme qui doit faire le renouvellement dans un délai de 60 jours suivant la date anniversaire de son inscription.

En 2017, des frais de 165 $ s’appliquent pour tout renouvellement transmis en version papier. Présenter un renouvellement au registre par voie électronique est gratuit.

3.8 Peut-on se soustraire à l’obligation de s’inscrire au registre des lobbyistes?

Non. L’inscription au registre des lobbyistes est obligatoire pour toute personne qui exerce des activités de lobbyisme au sens de la Loi. Les titulaires de permis délivrés par l’OACIQ ne bénéficient d’aucune exemption à cet égard.
Oui, il peut demander une ordonnance de confidentialité, mais il n’est pas certain de l’obtenir. L’ordonnance de confidentialité est une mesure d’exception au principe général de publicité des renseignements devant être déclarés au registre des lobbyistes. Il s’agit d’une décision du commissaire au lobbyisme faisant en sorte que la totalité ou une partie des renseignements que contient une déclaration dans le registre des lobbyistes demeure confidentielle pour une durée déterminée.
Une ordonnance de confidentialité ne dispense pas de l'obligation de s'inscrire sur le registre des lobbyistes. Le seul effet de l'ordonnance de confidentialité est d'empêcher temporairement le public de prendre connaissance de certains renseignements. Lorsque le délai d'application de l'ordonnance est écoulé, les renseignements en cause deviennent publics et accessibles dans le registre des lobbyistes.
Au terme de son analyse, si le commissaire au lobbyisme refuse que les informations contenues dans le formulaire d’inscription sur le registre des lobbyistes soient confidentielles, elles doivent être rendues publiques dans une déclaration au registre des lobbyistes conformément aux prescriptions de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme.
Sur quelles bases le commissaire au lobbyisme prend-il une décision?

Le commissaire au lobbyisme ordonne la confidentialité des renseignements déclarés au registre des lobbyistes que si le demandeur (lobbyiste-conseil ou plus haut dirigeant d’une entreprise) démontre que la divulgation d'informations concernant un projet d'investissement de son client ou de son entreprise risquerait vraisemblablement de porter une atteinte sérieuse aux intérêts économiques ou financiers de son client ou de son entreprise. 
Une ordonnance ne peut être émise relativement à des renseignements concernant un projet d’investissement trop général, hypothétique, aléatoire ou dépendant de données inconnues.
Les critères sur lesquels s’appuie le commissaire pour rendre son jugement sont les suivants :
  1. le courtier agissant comme lobbyiste doit démontrer que la divulgation d'informations concernant un projet d'investissement de son client risquerait vraisemblablement de porter une atteinte sérieuse aux intérêts économiques ou financiers de son client ou de son entreprise. En principe, les renseignements déjà connus du public ou accessibles à celui-ci ne peuvent faire l’objet d’une ordonnance de confidentialité;
  2. le risque d’atteinte sérieuse aux intérêts économiques ou financiers doit être probable et non simplement possible ou hypothétique. La preuve du risque d’atteinte sérieuse doit s’appuyer sur des faits objectifs; de simples allégations, craintes ou hypothèses ne sont pas suffisantes;
  3. l’atteinte sérieuse pouvant être portée aux intérêts économiques ou financiers en cause doit être décrite de façon précise et non en termes généraux. Le demandeur doit en outre démontrer que l’atteinte risquerait vraisemblablement de se produire immédiatement ou dans un avenir rapproché.
Comment obtenir une ordonnance de confidentialité?

Un formulaire distinct doit être rempli pour chaque projet d’investissement pour lequel une ordonnance de confidentialité est demandée. Une ordonnance de confidentialité ne peut être accordée qu’à l’égard d’une déclaration initiale, d’une déclaration de renouvellement ou d’un avis de modification préautorisé et validé par la conservatrice du registre des lobbyistes. Pour plus de renseignements sur les ordonnances de confidentialité, consultez le site Web du Commissaire au lobbyisme.

Combien de temps dure une ordonnance de confidentialité?

Une ordonnance de confidentialité dure six mois à compter de la présentation, au registre, de la déclaration qui en est l’objet. Elle peut être prolongée si le courtier en fait la demande et que le commissaire y consent, pour la durée qu’il détermine. Une prolongation peut être renouvelée en suivant le même processus.

4. Encadrement déontologique des lobbyistes et actes interdits

4.1 Quelles sont les obligations découlant du Code de déontologie des lobbyistes?

Si un courtier agit comme lobbyiste, il doit respecter le Code de déontologie des lobbyistes. Ce Code est accessible en ligne sur le site des Publications du Québec.

Les principales obligations du courtier agissant en tant que lobbyiste sont les suivantes et recoupent en grande partie les obligations des courtiers selon le Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité : S’acquitter des obligations afférentes à ses activités de lobbyisme et exercer celles-ci avec honnêteté et intégrité;

  • S’abstenir de faire des représentations fausses ou trompeuses auprès d’un titulaire d’une charge publique ou d’induire volontairement qui que ce soit en erreur;
  • S’abstenir d’inciter un titulaire d’une charge publique à contrevenir aux normes de conduite qui lui sont applicables;
  • S’abstenir d’exercer directement ou indirectement des pressions indues à l’endroit d’un titulaire d’une charge publique.
  • Informer son client des devoirs et obligations qui lui incombent en vertu de la loi sur le lobbyisme, de ses règlements et du Code de déontologie des lobbyistes;
  • Préciser l’identité du client dont il représente les intérêts, ainsi que l’objet de sa démarche lorsqu’il communique avec le titulaire d’une charge publique;
  • Ne pas dissimuler ou tenter de dissimuler, par quelque moyen que ce soit, l’identité du client dont il représente les intérêts.

4.2 Quels sont les actes interdits en vertu de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme?

La loi sur le lobbyisme prévoit certains actes interdits. Il est notamment interdit pour un lobbyiste (liste non exhaustive):
  • d’exercer des activités de lobbyisme sans être inscrit sur le registre des lobbyistes relativement à ces activités;
  • d’exercer des activités de lobbyisme moyennant une contrepartie conditionnelle à l’obtention d’un résultat ou subordonnée au degré de succès de ses activités;

La notion de contrepartie vise ce qui, par entente, est donné en échange des activités de lobbyisme effectuées par le lobbyiste. La contrepartie peut notamment être de l'argent, un bien, un service ou une promesse d’argent, de bien ou de service. La contrepartie conditionnelle à l’obtention d’un résultat ou subordonnée au degré de succès de ses activités est interdite en regard des communications faites dans le cadre des activités de lobbyisme effectuées par le courtier et non pas des communications en lien avec la commission pour la vente.
Un courtier ne pourrait ainsi pas convenir avec un client qu’un contrat de courtage lui soit octroyé s’il obtient la modification souhaitée au règlement de zonage.

  • de tirer un avantage indu d'une charge publique dont il a antérieurement été titulaire, ni agir relativement à une procédure, une négociation ou une autre opération particulière à laquelle il a participé dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de cette charge.

5. Commissaire au lobbyisme, pouvoirs et sanctions

5.1 Qui est le commissaire au lobbyisme et quels sont ses pouvoirs?

Le commissaire au lobbyisme est nommé par l’Assemblée nationale dont il relève. Il est chargé de la surveillance et du contrôle des activités de lobbyisme exercées auprès des titulaires de charges publiques.

Les pouvoirs du commissaire au lobbyisme s’apparentent en quelque sorte à ceux du syndic de l’OACIQ. Dans le but de mener à bien son mandat de surveillance et de contrôle, le commissaire au lobbyisme est investi de pouvoirs d’inspection et d’enquête. Ainsi, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que des manquements à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme ou au Code de déontologie des lobbyistes ont été commis, il peut agir ou autoriser toute personne à agir comme inspecteur pour vérifier l’application des dispositions de la loi sur le lobbyisme ou du Code.

Les personnes concernées par une enquête (les lobbyistes ou les titulaires de charges publiques) doivent coopérer avec l’enquêteur nommé par le commissaire au lobbyisme et lui donner accès aux documents demandés.

La Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme confère également au commissaire les pouvoirs de :
  • donner et de publier des avis relativement à l’exécution, à l’interprétation ou à l’application de la Loi, d’un de ses règlements d’application et du Code;
  • de délivrer des ordonnances de confidentialité;
  • d’imposer des mesures disciplinaires.

5.2 Quelles sont les sanctions en cas de non-respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes?

Les infractions prévues à la loi sur le lobbyisme et au Code de déontologie des lobbyistes peuvent entraîner l’imposition de sanctions pénales et /ou de mesures disciplinaires et/ou de sanctions civiles.
Sanctions pénales : une personne reconnue coupable d’une infraction de nature pénale s’expose au paiement d’une amende pouvant aller jusqu’à 25 000 $ et qui peut être portée au double en cas de récidive.
Mesures disciplinaires : un lobbyiste ayant manqué de façon grave et répétée à ses obligations en vertu de la loi sur le lobbyisme ou du Code de déontologie des lobbyistes peut se voir imposer des mesures disciplinaires par le Commissaire au lobbyisme. Ce dernier peut lui interdire l’inscription au registre ou ordonner la radiation de toute inscription relative à ce lobbyiste pour une période maximale de un an.
Sanctions civiles : Enfin, le procureur général peut, sur réception d'un rapport d'enquête du commissaire au lobbyisme constatant qu'un lobbyiste manque de quelque façon que ce soit aux obligations qui lui sont imposées par la loi sur le lobbyisme ou par le Code de déontologie, réclamer de ce lobbyiste la valeur de toute contrepartie qu'il a reçue ou qui lui est payable en raison des activités ayant donné lieu au manquement.

6. Conclusion

Mise en garde : les obligations du courtier qui agit à titre de lobbyiste doivent aller de pair avec celles auxquelles il est soumis en tant que courtier immobilier.

Le courtier immobilier qui agit en tant que lobbyiste-conseil ou comme lobbyiste d’entreprise ou d’organisation doit remplir à la fois ses obligations en tant que lobbyiste, mais aussi, bien sûr, en tant que courtier.

Pour cette raison, il faut veiller à ce que les actes posés par le courtier lobbyiste soient en accord aussi bien avec la loi sur le lobbyisme, le Code de déontologie des lobbyistes et la Loi sur le courtage immobilier.

  • Ainsi, en application du Chapitre III du Règlement sur les conditions d’exercice, les courtiers doivent, qu’ils soient ou non dans l’exercice de leurs fonctions, respecter leurs obligations déontologiques et notamment exercer leurs activités avec prudence, diligence et compétence et faire preuve de probité, de courtoisie et d’esprit de collaboration. En outre, le courtier doit fournir les explications nécessaires au client qu’il représente afin que celui-ci puisse apprécier et comprendre les services qu’il rend. Ces principes doivent être respectés également lorsque le courtier agit comme lobbyiste, ce qui implique qu’il doive s’inscrire au registre des lobbyistes et communiquer avec les titulaires de charges publiques avec courtoisie,  faire preuve de diligence, de prudence et de compétence.
  • De même, le courtier qui agit comme lobbyiste doit fournir à son client les explications nécessaires pour que ce dernier puisse comprendre et apprécier les services qu’il rend en tant que lobbyiste, puisqu’en tant que courtier, il doit veiller à ce que son client ait ces informations. (Article 78 du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage).
  • Enfin, le courtier doit exercer ses activités de façon à éviter toute polémique. Le courtier qui exerce une activité de lobbyisme dans le cadre d’une activité de courtage doit donc agir avec transparence et dans le respect des normes imposées aux lobbyistes. (Article 67 du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage)

Ces trois exemples ne sont que des illustrations visant à démontrer la vigilance dont doivent faire preuve les courtiers qui agissent à la fois comme courtier et comme lobbyiste pour le compte d’un de leur client. Dans une telle situation, le courtier doit en effet respecter autant la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, le Code de déontologie des lobbyistes que la Loi sur le courtage immobilier.

Les règles du Code de déontologie des lobbyistes sont parfois semblables à celles imposées par la Loi sur le courtage immobilier. Elles s’appliquent concurremment.

Dernière mise à jour : 05 septembre 2017
Numéro d'article : 203950