CDMPT-24-F0576
Numéro de permis
F0576
Nom du courtier
Ryan Lubell-Smith
Décision
AVIS D’IMPOSITION DE CONDITIONS ET DE RESTRICTIONS
AU PERMIS DE RYAN LUBELL-SMITH
Dossier : CDMPT-24-F0576
AVIS est donné par les présentes que Ryan Lubell-Smith, courtier immobilier, permis F0576, dont l’établissement est situé à Pointe-Claire, s’est vu imposer des conditions et restrictions à son permis, suivant une décision du comité de délivrance et de maintien des permis de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec, en application de l’article 38 (2) de la Loi sur le courtage immobilier.
Le 27 mars 2024, le comité de délivrance et de maintien des permis a imposé les conditions et restrictions suivantes au permis de monsieur Lubell-Smith:
AU PERMIS DE RYAN LUBELL-SMITH
Dossier : CDMPT-24-F0576
AVIS est donné par les présentes que Ryan Lubell-Smith, courtier immobilier, permis F0576, dont l’établissement est situé à Pointe-Claire, s’est vu imposer des conditions et restrictions à son permis, suivant une décision du comité de délivrance et de maintien des permis de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec, en application de l’article 38 (2) de la Loi sur le courtage immobilier.
Le 27 mars 2024, le comité de délivrance et de maintien des permis a imposé les conditions et restrictions suivantes au permis de monsieur Lubell-Smith:
- Il sera interdit au titulaire d’exercer ses activités de courtage immobilier à son compte, à compter de la signification de la présente décision, et ce jusqu’à 30 mois suivant la libération absolue de sa faillite.
- Le titulaire devra maintenir et consigner par écrit, une entente avec l’agence au sein de laquelle il exerce ses activités de courtage immobilier, afin que cette dernière conserve les TPS/TVQ à lui être versées jusqu’à ce qu’il doive en faire la remise, sur transmission de sa déclaration de taxes à être conservé au dossier de l’agence, et ce, à compter de la signification de la présente décision jusqu’à 30 mois suivant la libération absolue de sa faillite.
- Le titulaire devra maintenir et consigner par écrit une entente avec l’agence au sein de laquelle il exerce ses activités de courtage immobilier, afin que cette dernière conserve un minimum de 20% de ses rétributions aux fins de paiement de ses impôts, jusqu’à ce qu’il doive en faire la remise sur transmission d’un exemplaire de ses avis de cotisations ou encore aux fins de versements d’acomptes provisionnels, et ce, à compter de la signification de la présente décision jusqu’à 30 mois suivant la libération absolue de sa faillite.
- Un exemplaire de l’entente mentionnée aux paragraphes b) et c) devra être transmis au greffe de l’Organisme dans les 30 jours de la signification de la présente décision.
- Advenant tout changement d’agence pendant la période mentionnée aux paragraphes b) et c), le titulaire devra prendre une nouvelle entente suivant les mêmes conditions avec la nouvelle agence et en transmettre un exemplaire au greffe de l’Organisme dans les 30 jours de son changement d’agence.
- Le titulaire devra faire parvenir au greffe de l’Organisme le jugement de libération absolue à sa faillite, et ce, dans les meilleurs délais.
- Dans l’éventualité où le titulaire n’obtient pas la libération absolue de sa faillite le 30 juin 2025, son dossier sera soumis à nouveau au Comité.
À défaut pour monsieur Lubell-Smith de respecter les conditions et restrictions imposées, son droit d’exercer des activités professionnelles de courtage immobilier sera suspendu jusqu’à ce qu’il ait satisfait à ces conditions.
Le présent avis est donné en vertu de l’article 33 du Règlement sur les permis de courtier et d’agence.
La décision est exécutoire depuis le 16 juillet 2024.
Brossard, ce 16 juillet 2024.
Greffe du Comité de délivrance et de maintien des permis