CDMPT-24-G0726
Numéro de permis
G0726
Nom du courtier
Jean-Sébastien Blondeau
Décision
AVIS D’IMPOSITION DE CONDITIONS ET DE RESTRICTIONS
AU PERMIS DE JEAN-SÉBASTIEN BLONDEAU
Dossier : CDMPT-24-G0726
AVIS est donné par les présentes que Jean-Sébastien Blondeau, courtier immobilier de plein exercice, permis G0726, dont l’établissement est situé à Repentigny, s’est vu imposer des conditions et restrictions à son permis, suivant une décision du comité de délivrance et de maintien des permis de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec, en application de l’article 38 (3°) de la Loi sur le courtage immobilier.
Le 27 mars 2024, le comité de délivrance et de maintien des permis a imposé les conditions et restrictions suivantes au permis de monsieur Blondeau :
Qu’il y a lieu de maintenir le permis de courtier immobilier du titulaire et de lui imposer les conditions et restrictions suivantes :
AU PERMIS DE JEAN-SÉBASTIEN BLONDEAU
Dossier : CDMPT-24-G0726
AVIS est donné par les présentes que Jean-Sébastien Blondeau, courtier immobilier de plein exercice, permis G0726, dont l’établissement est situé à Repentigny, s’est vu imposer des conditions et restrictions à son permis, suivant une décision du comité de délivrance et de maintien des permis de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec, en application de l’article 38 (3°) de la Loi sur le courtage immobilier.
Le 27 mars 2024, le comité de délivrance et de maintien des permis a imposé les conditions et restrictions suivantes au permis de monsieur Blondeau :
Qu’il y a lieu de maintenir le permis de courtier immobilier du titulaire et de lui imposer les conditions et restrictions suivantes :
- Il sera interdit au titulaire d’exercer ses activités de courtage immobilier à son compte, et ce, jusqu’à la décision du syndic de ne pas porter plainte ou jusqu’à la décision finale et exécutoire du comité de discipline sur la plainte portée par le syndic.
- Dans les 30 jours de la signification de la présente décision, le titulaire devra faire parvenir au greffe de l’Organisme un engagement signé de son dirigeant d’agence par lequel celui-ci s’engage à superviser le titulaire selon le plan de supervision en place, et ce, jusqu’à la décision du syndic de ne pas porter plainte ou jusqu’à la décision finale et exécutoire du comité de discipline sur la plainte portée par le syndic.
- Dans l’éventualité où le titulaire changerait d’agence, il devra faire parvenir un nouvel engagement conformément à l’article b) de la présente décision au greffe de l’Organisme, et ce, dans les 30 jours de son changement d’agence.
À défaut pour monsieur Blondeau de respecter les conditions et restrictions imposées, son droit d’exercer des activités professionnelles de courtage immobilier sera suspendu jusqu’à ce qu’il ait satisfait à ces conditions.
Le présent avis est donné en vertu de l’article 33 du Règlement sur les permis de courtier et d’agence.
La décision est exécutoire depuis le 29 avril 2024.
Brossard, ce 29 avril 2024.
Greffe du Comité de délivrance et de maintien des permis