CDMPT-23-G7175
Numéro de permis
G7175
Nom du courtier
Pierre-Olivier Blouin
Décision
AVIS D’IMPOSITION DE CONDITIONS ET DE RESTRICTIONS
AU PERMIS DE PIERRE-OLIVIER BLOUIN
Dossier : CDMPT-23-G7175
AVIS est donné par les présentes que Pierre-Olivier Blouin, courtier immobilier restreint au courtage résidentiel, permis G7175, dont l’établissement est situé à Québec, s’est vu imposer des conditions et restrictions à son permis, suivant une décision du comité de délivrance et de maintien des permis de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec, en application de l’article 38 (2°) de la Loi sur le courtage immobilier.
Le 10 janvier 2024, le comité de délivrance et de maintien des permis a imposé les conditions et restrictions suivantes au permis de monsieur Blouin :
Qu’il y a lieu de maintenir le permis de courtier immobilier du titulaire et de lui imposer les conditions et restrictions suivantes :
AU PERMIS DE PIERRE-OLIVIER BLOUIN
Dossier : CDMPT-23-G7175
AVIS est donné par les présentes que Pierre-Olivier Blouin, courtier immobilier restreint au courtage résidentiel, permis G7175, dont l’établissement est situé à Québec, s’est vu imposer des conditions et restrictions à son permis, suivant une décision du comité de délivrance et de maintien des permis de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec, en application de l’article 38 (2°) de la Loi sur le courtage immobilier.
Le 10 janvier 2024, le comité de délivrance et de maintien des permis a imposé les conditions et restrictions suivantes au permis de monsieur Blouin :
Qu’il y a lieu de maintenir le permis de courtier immobilier du titulaire et de lui imposer les conditions et restrictions suivantes :
- Dans les 6 mois de la signification de la présente décision, le titulaire devra suivre la formation intitulée « Le courtier, travailleur autonome » dispensée par le service de la formation de l’Organisme.
- Dans les 30 jours de la signification de la présente décision, le titulaire devra transmettre au greffe de l’Organisme la preuve de son inscription à la formation mentionnée au paragraphe a).
- Dans les 90 jours de la signification de la présente décision, le titulaire devra suivre la formation intitulée « Finances personnelles pour tous par McGill » et en faire parvenir la preuve au greffe de l’Organisme.
- Il sera interdit au titulaire d’exercer ses activités de courtage immobilier à son compte, et ce, à compter de la signification de la présente décision, et ce jusqu’à 12 mois suivant l’exécution intégrale de sa proposition.
- Il sera interdit au titulaire d’exercer le courtage immobilier sous une société par actions, à compter de la signification de la présente décision, et ce, jusqu’à 12 mois suivant l’exécution intégrale de sa proposition.
- Le titulaire devra faire parvenir au greffe de l’Organisme la preuve de l’exécution intégrale de sa proposition.
- En cas de manquement à la proposition, le titulaire devra effectuer sa mise à jour des renseignements sans délai afin d’aviser l’Organisme de sa faillite.
À défaut de respecter les conditions et restrictions imposées, le permis de courtier immobilier du titulaire sera suspendu jusqu’à ce qu’il y ait satisfait.
À défaut pour monsieur Blouin de respecter les conditions et restrictions imposées, son droit d’exercer des activités professionnelles de courtage immobilier sera suspendu jusqu’à ce qu’il ait satisfait à ces conditions.
Le présent avis est donné en vertu de l’article 33 du Règlement sur les permis de courtier et d’agence.
La décision est exécutoire depuis le 9 février 2024.
Brossard, ce 9 février 2024.
Greffe du Comité de délivrance et de maintien des permis