33-06-0938
Numéro de permis
B7927
Nom du courtier
Jean-Baptiste, Urgo
Décision
Avis de suspension du certificat
de M. Urgo Jean-Baptiste
Dossier : 33-06-0938
AVIS est donné par les présentes que M. Urgo Jean-Baptiste, agent immobilier affilié (certificat n° B7927), autrefois à l’emploi de ou autorisé à agir pour Les Immeubles Royal 3000 inc., courtier immobilier agréé (certificat n° A2409) dont l’établissement est situé au 12190, boul. Laurentien, à Montréal, a notamment été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec des infractions résumées comme suit :
1er chef : À partir du 18 mai 2003, concernant un immeuble, avoir commis un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession et avoir participé à un acte ou une pratique en matière immobilière qui peut être illégal ou qui peut porter préjudice au public ou à la profession, notamment :
en créant un lien de confiance avec un promettant-acheteur pour qu’il signe une promesse d’achat, en lui faisant notamment miroiter que la finalité était la revente profitable dudit immeuble, alors qu’il savait ou ne pouvait ignorer que ce dernier n’avait pas d’emploi et n’avait pas les capacités financières pour faire cette acquisition et en abusant par la suite de la confiance de celui-ci;
le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
2e chef : Au cours du mois de mai 2003, avoir participé à un acte, en matière immobilière, qui peut être illégal ou qui peut porter préjudice au public ou à la profession, notamment :
en fournissant des documents dont une prétendue attestation d’emploi d'un promettant-acheteur, un relevé de compte bancaire prétendument détenu par ce promettant-acheteur au sein d'une institution bancaire et un relevé de compte REER prétendument détenu par ledit promettant-acheteur au sein d'une autre institution bancaire et ce, relativement à une demande de financement auprès d'une troisième institution bancaire dans le cadre d’une transaction immobilière portant sur un immeuble, alors qu’il savait ou ne pouvait ignorer que ces documents étaient faux;
le tout contrairement aux dispositions de l’article 13 des Règles de déontologie de l'ACAIQ.
3e chef : En juin 2003, avoir commis un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession et avoir participé à un acte ou pratique en matière immobilière qui peut être illégal ou qui peut porter préjudice au public ou à la profession, notamment :
en s’appropriant directement ou indirectement une traite bancaire au montant de 10 700 $ émise par la troisième institution bancaire et tirée d’un compte ouvert au nom dudit promettant acheteur et ce, en utilisant ladite traite bancaire pour l’achat d’un véhicule fait au nom d’un tiers;
le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l'ACAIQ.
Le 23 avril 2007, le comité de discipline a imposé à M. Urgo Jean-Baptiste une suspension de son certificat pour une période de quatre (4) ans sur les chefs nos 1 et 2 de la plainte, à être purgée concurremment et une suspension pour une période de trois (3) ans sur le chef n° 3 à être purgée consécutivement à la suspension sur les chefs nos 1 et 2.
La décision du comité de discipline est exécutoire à compter de l’expiration du délai d’appel, soit le 31 juillet 2007. La suspension du certificat d’agent immobilier affilié de M. Urgo Jean-Baptiste prendra effet à compter de toute demande de délivrance ou de reprise d'effet d'un certificat, pour une période de sept (7) ans.
Le présent avis est donné en vertu de l’article 137 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.1).
Brossard, ce 31 juillet 2007
Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline