33-06-0988

Numéro de permis

C2768

Nom du courtier

Cliche, Éric

Décision

Avis de suspension du certificat
de M. Éric Cliche


Dossier : 33-06-0988

AVIS est donné par les présentes que M. Éric Cliche, agent immobilier agréé (certificat n° C2768), autrefois à l’emploi de ou autorisé à agir pour Les Immeubles Mondow, courtier immobilier agréé (certificat n° C2767), dont l’établissement était situé au 533, rue Algonquin, à Montréal, a été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec de l’infraction résumée comme suit :

1er chef : Entre le 3 mars 2005 et le 10 octobre 2006, concernant un projet de condominiums à être construits ou en construction, avoir participé à un acte en matière immobilière qui peut être illégal ou qui peut porter préjudice au public ou à la profession et avoir permis qu'une compagnie dont il est actionnaire majoritaire, exerce l'activité ou prenne le titre de courtier immobilier alors que ladite compagnie n'est pas titulaire d'un certificat de courtier immobilier délivré par l’ACAIQ, notamment :

a) en date du 3 mars 2005, en signant au nom de cette compagnie une convention avec les promoteurs du projet de condominiums à être construits ou en construction, prévoyant notamment l'exclusivité de la mise en marché des unités desdits condominiums et les termes et conditions de la rétribution;

b) en faisant au nom de cette compagnie la mise en marché des unités desdits condominiums, alors que son certificat d'agent immobilier agréé est rattaché à une compagnie de courtage immobilier exerçant ses activités sous le nom de Les immeubles Mondow;

le tout contrairement à l'article 3 de la Loi sur le courtage immobilier et à l'article 13 des Règles de déontologie de l'ACAIQ.

2e chef : Entre le 22 mars 2005 et le 10 octobre 2006, concernant un projet de condominiums à être construits ou en construction, avoir reçu des rétributions par une personne autre que le titulaire d'un certificat de courtier immobilier agréé qui l'employait ou l'autorisait à agir pour lui, soit Les immeubles Mondow, notamment en recevant directement ou indirectement dudit projet de condominiums, des rétributions par le biais d'une compagnie dont il est actionnaire majoritaire et ce, pour une somme de 126 202,29 $, le tout contrairement à l'article 72 paragraphe 2 du Règlement de l'ACAIQ.

3e chef : Le ou vers le 5 avril 2006, concernant un projet de condominiums à être construits ou en construction, ne pas avoir indiqué dans toute sollicitation de clientèle et représentation relative à l'exercice de l'activité de courtier immobilier visée à l'article 1 de la Loi, notamment sur sa carte professionnelle telle que remise à une promettante-acheteuse, les mentions suivantes :

a) la catégorie de certificat d'agent immobilier dont il est titulaire;

b) le nom de la personne morale titulaire d'un certificat de courtier immobilier agréé qui l'emploie ou pour lequel il est autorisé à agir;

c) le numéro de téléphone de la place d'affaires à laquelle il est affecté;

le tout contrairement à l'article 104 (3) du Règlement de l'ACAIQ.

4e chef : Entre le 4 novembre 2005 et le 18 septembre 2006, concernant un projet de condominiums à être construits ou en construction, ne pas avoir exercé sa profession avec prudence et diligence et avoir participé à un acte en matière immobilière qui peut être illégal ou qui peut porter préjudice au public ou à la profession, notamment :

en recevant des sommes d'argent et autres valeurs pour le compte d'autrui dans l'exercice de sa profession et en ne s'assurant pas que les montants ainsi reçus soient déposés dans un compte en fidéicommis;

le tout contrairement à l'article 11 de la Loi sur le courtage immobilier et aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l'ACAIQ.


Et relativement aux chefs 5 à 15, le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l'ACAIQ :

Concernant une unité du projet de condominiums à être construits ou en construction, ne pas avoir fait preuve de probité, avoir participé à un acte en matière immobilière qui peut être illégal ou qui peut porter préjudice au public ou à la profession, s'être approprié sans droit des sommes d'argent et autres valeurs qu'il détient pour le compte d'autrui ou avoir utilisé des sommes d'argent et autres valeurs à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l'exercice de sa profession et/ou a abusé de la confiance des promoteurs dudit projet de condominiums et de promettants-acheteurs, notamment :

5e chef : Le ou vers le 4 novembre 2005, en demandant qu'un chèque au montant de 5 000 $, reçu pour autrui dans l'exercice de ses fonctions et prévu à un contrat préliminaire, soit fait à l'ordre de sa compagnie et par la suite en déposant ou en autorisant le dépôt dudit chèque dans un compte bancaire ouvert au nom de sa compagnie;

6e chef : Le ou vers le 21 mars 2006 en recevant un chèque fait à l'ordre de sa compagnie au montant de 5 000 $ et prévu à titre d'acompte à un contrat préliminaire et par la suite en déposant ou en autorisant le dépôt dudit chèque dans un compte bancaire ouvert au nom de sa compagnie;

7e chef : Le ou vers le 30 mars 2006 en recevant une traite bancaire à l'ordre de sa compagnie au montant de 4 500 $ et prévue à titre d'acompte à un contrat préliminaire et par la suite en déposant ou en autorisant le dépôt de ladite traite bancaire dans un compte bancaire ouvert au nom de sa compagnie;

8e chef : Le ou vers le 5 avril 2006 en demandant qu'un chèque au montant de 5 000 $, reçu pour autrui dans l'exercice de ses fonctions et prévu à un contrat préliminaire, soit fait à l'ordre de sa compagnie et par la suite en déposant ou en autorisant le dépôt dudit chèque dans un compte bancaire ouvert au nom de sa compagnie;

9e chef : le ou vers le 5 avril 2006 en recevant un chèque fait à l'ordre de sa compagnie au montant de 5 000 $ et prévu à titre d'acompte à un contrat préliminaire et par la suite en déposant ou en autorisant le dépôt dudit chèque dans un compte bancaire ouvert au nom de sa compagnie;

10e chef : Le ou vers le 21 avril 2006 en recevant une traite bancaire à l'ordre de sa compagnie au montant de 5 000 $ et prévue à titre d'acompte à un contrat préliminaire et par la suite en déposant ou en autorisant le dépôt de ladite traite bancaire dans un compte bancaire ouvert au nom de sa compagnie;

11e chef : Le ou vers le 18 mai 2006, en recevant un chèque fait à l'ordre de sa compagnie au montant de 7 500 $ et prévu à titre d'acompte à un contrat préliminaire et par la suite en déposant ou en autorisant le dépôt dudit chèque dans un compte bancaire ouvert au nom de sa compagnie;

12e chef : Le ou vers le 8 juin 2006, en endossant un chèque fait à l'ordre de « cash » au montant de 1 000 $ et reçu pour autrui dans l'exercice de ses fonctions;

13e chef : Le ou vers le 22 juin 2006, en demandant qu'un chèque au montant de 5 000 $, reçu pour autrui dans l'exercice de ses fonctions et prévu à un contrat préliminaire, soit fait à l'ordre de sa compagnie et par la suite en déposant ou en autorisant le dépôt dudit chèque dans un compte bancaire ouvert au nom de sa compagnie;

14e chef : Le ou vers le 21 août 2006, en recevant un chèque fait à l'ordre de sa compagnie au montant de 6 000 $ et prévu à titre d'acompte à un contrat préliminaire et par la suite en déposant ou en autorisant le dépôt dudit chèque dans un compte bancaire ouvert au nom de sa compagnie;

15echef : Le ou vers le 18 septembre 2006, en demandant qu'un chèque au montant de 6 000 $, reçu pour autrui dans l'exercice de ses fonctions et prévu à un contrat préliminaire, soit fait à l'ordre de sa compagnie et par la suite en déposant ou en autorisant le dépôt dudit chèque dans un compte bancaire ouvert au nom de sa compagnie.

16e chef : À compter de la mi-novembre 2006, avoir entravé le travail d'un syndic adjoint et ne pas avoir collaboré lors de l'enquête menée par celui-ci, notamment :

a) à la suite de divers messages dudit syndic adjoint pour fixer une rencontre, en informant ce dernier qu'il n'avait pas l'intention de le rencontrer;

b) en n'obtempérant pas à une assignation duces tecum émise par ledit syndic adjoint, selon les pouvoirs qui lui sont accordés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête, lui demandant de se présenter au 6300, rue Auteuil, à Brossard, le 8 décembre 2006 à 13 heures, pour dire tout ce qu'il savait concernant ledit projet de condominiums et pour remettre divers documents en rapport avec ce projet;

le tout contrairement aux articles 117 de la Loi sur le courtage immobilier ainsi que l'article 54 des Règles de déontologie de l'ACAIQ.

Le 19 décembre 2006, le comité de discipline a imposé à M. Éric Cliche une suspension permanente de son certificat sur ces chefs de la plainte et a ordonné l’exécution provisoire de la décision, nonobstant appel.

La décision du comité de discipline est en conséquence exécutoire dès sa signification à l'intimé. La suspension permanente du certificat d’agent immobilier agréé de M. Éric Cliche prend donc effet à compter du 20 décembre 2006.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 137 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.1).

Brossard, ce 20 décembre 2006

Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline