33-08-1134

Numéro de permis

D4907

Nom du courtier

René, Sylvio

Décision

PRÉCISION CONCERNANT LA RÉFÉRENCE AU COURTIER DANS LES AVIS DE SUSPENSION

Veuillez prendre note que la référence au courtier qui emploie ou autorise à agir le membre suspendu ne vise aucunement à laisser entendre que ce dernier était à l’emploi ou autorisé à agir pour ce même courtier au moment où il a commis les infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable.

La Loi sur le courtage immobilier et sa réglementation exigent que les avis de suspension de certificat réfèrent au lieu d’exercice du membre visé au moment de la suspension de son certificat ou, à défaut, à son dernier lieu d’exercice professionnel. Ce « lieu d’exercice » se trouve chez le courtier qui l’emploie ou l’autorise à agir ou à défaut, chez le dernier courtier l’ayant employé ou autorisé à agir. Cette mesure vise la protection du public qui doit être en mesure de bien identifier le membre dont le certificat fait l’objet d’une suspension.


Avis de suspension du certificat
de M. Sylvio René


Dossier : 33-08-1134

AVIS est donné par les présentes que M. Sylvio René, agent immobilier affilié (certificat n° D4907), autrefois à l’emploi de ou autorisé à agir pour Mon 1er Services Immobiliers Inc, courtier immobilier agréé (certificat n° D8043), dont l’établissement est situé au 7042, boul. Pie IX, à Montréal, a notamment été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec des infractions résumées comme suit :

2e chef : En mai 2006, relativement à un immeuble, avoir transmis au représentant d’une institution financière une lettre de confirmation d’emploi de même qu’un relevé de salaire concernant un promettant acheteur, alors qu’il savait ou aurait dû savoir que ces documents étaient faux ou comportaient des éléments ayant été altérés;

le tout contrairement aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

3e chef : Avoir fait de fausses déclarations lorsqu’il a fourni des renseignements ou des documents lors d’une enquête tenue par un syndic adjoint, notamment en déclarant :

a) le 28 septembre 2007, à un enquêteur, « en aucun moment le promettant acheteur ne m’a remis une lettre de confirmation d’emploi datée du 21 avril 2006 comme quoi il avait 1 salaire/horaire de $10.10. Je n’ai jamais vu cette lettre-là. [sic] »;

b) le 22 janvier 2008, au syndic adjoint, « La raison pourquoi je dis dans ma déclaration du 28 septembre 2007 que le promettant acheteur ne m’a pas remis de lettre du 21 avril 2006, c’est qu’il ne m’a pas remis de lettre avec un revenu de $10.10 de l’heure [sic] »;

le tout contrairement à l’article 55 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

Le 9 avril 2009, le comité de discipline a imposé à M. Sylvio René une suspension de son certificat pour une période de soixante (60) jours sur le chef n° 2 de la plainte, une suspension pour une période de soixante (60) jours sur le chef n° 3 a), et une suspension pour une période de trente jours (30) jours sur le chef n° 3 b), périodes à être purgées de façon consécutive.

La décision du comité de discipline est exécutoire à compter de l’expiration des délais d’appel, soit le 19 mai 2009. La suspension du certificat d’agent immobilier affilié de M. Sylvio René prend donc effet à compter du 19 mai 2009 pour une période de cent cinquante (150) jours.

Si toutefois le certificat de l’intimé fait l’objet d’une suspension ou est expiré au moment de l’expiration des délais d’appel, les suspensions mentionnées ci-dessus prendront effet au moment de la demande de reprise d’effet ou de délivrance de toute catégorie de certificat.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 137 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.1).

Brossard, ce 19 mai 2009

Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline