33-05-0810
Numéro de permis
C1301
Nom du courtier
Duclos, Raymond
Décision
Avis de suspension du certificat
de M. Raymond Duclos
Dossier : 33-05-0810
AVIS est donné par les présentes que M. Raymond Duclos, courtier immobilier agréé (certificat n° C1301) autrefois à l’emploi de ou autorisé à agir pour Immeubles Sherbrooke, dont l’établissement est situé au 200, rue du Bord de l’Eau, à Sainte-Catherine-de-Hatley, a notamment été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec des infractions résumées comme suit :
2e chef : Le ou vers le 17 mars 2003, concernant un immeuble, ne pas avoir promu les intérêts de la vendeuse dûment représentée par sa nièce et ne pas avoir accordé un traitement équitable au promettant acheteur, partie à une transaction visée à l’article 1 de la loi, notamment en n’informant pas en temps opportun l’agent immobilier qui le représentait, de l’existence d’une proposition de transaction déjà en cours, soit d’une promesse d’achat, le tout contrairement à l’article 24 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
3e chef : Le ou vers le 17 mars 2003, concernant un immeuble. avoir abusé de la bonne foi d’un autre membre et avoir usé de procédés déloyaux envers celui-ci, notamment :
a) vers 14 h 40, en n’informant pas en temps opportun un agent immobilier, d’une promesse d’achat;
b) vers 17 h 40, en lui mentionnant faussement qu’il allait lui-même présenter une promesse d’achat à 19 h;
le tout contrairement aux articles 41 et 43 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
Le 24 avril 2006, le comité de discipline a imposé à M. Raymond Duclos une suspension de certificat pour deux périodes concurrentes de trois (3) mois sur ces chefs de la plainte, à prendre effet au moment d’une demande de délivrance ou de reprise d’effet de son certificat.
La décision du comité de discipline est exécutoire à compter de l’expiration du délai d’appel, soit le 30 mai 2006. La suspension du certificat de courtier immobilier agréé de M. Raymond Duclos prendra donc effet au moment d’une éventuelle demande de délivrance ou de reprise d’effet de son certificat, pour une période de trois (3) mois.
Le présent avis est donné en vertu de l’article 137 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.1).
Brossard, ce 5 juin 2006
Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline