33-06-0913

Numéro de permis

B3430

Nom du courtier

Hétu, Gérald

Décision

PRÉCISION CONCERNANT LA RÉFÉRENCE AU COURTIER DANS LES AVIS DE SUSPENSION

Veuillez prendre note que la référence au courtier qui emploie ou autorise à agir le membre suspendu ne vise aucunement à laisser entendre que ce dernier était à l’emploi ou autorisé à agir pour ce même courtier au moment où il a commis les infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable.

La Loi sur le courtage immobilier et sa réglementation exigent que les avis de suspension de certificat réfèrent au lieu d’exercice du membre visé au moment de la suspension de son certificat ou, à défaut, à son dernier lieu d’exercice professionnel. Ce « lieu d’exercice » se trouve chez le courtier qui l’emploie ou l’autorise à agir ou à défaut, chez le dernier courtier l’ayant employé ou autorisé à agir. Cette mesure vise la protection du public qui doit être en mesure de bien identifier le membre dont le certificat fait l’objet d’une suspension.

Avis de suspension du certificat
de M. Gérald Hétu


Dossier : 33-06-0913

AVIS est donné par les présentes que M. Gérald Hétu, agent immobilier affilié (certificat n° B3430), à l’emploi de ou autorisé à agir pour l'Expert Immobilier P.M. enr., courtier immobilier agréé (certificat n° A2312), dont l’établissement est situé au 1453, rue Beaubien Est, bureau 201, à Montréal, a notamment été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec des infractions résumées comme suit :

1er chef : Au cours des mois d’avril à juillet 2002, avoir posé des actes dérogatoires à l’honneur et à la dignité de la profession, avoir participé à des actes ou pratiques, en matière immobilière, qui peuvent être illégaux ou porter préjudice au public ou à la profession, avoir conseillé et encouragé une partie à une transaction à poser un acte que l’intimé savait illégal ou frauduleux, soit la demande d’un prêt sur la foi de faux documents, démarches posées en vue des acquisitions suivantes :

a) le ou vers le 13 juin 2002, acquisition, par un éventuel acheteur, d'un immeuble pour un prix de 179 000 $;

b) le ou vers le 20 juin 2002, acquisition, par un éventuel acheteur, d'un immeuble pour un prix de 157 500 $, immeuble acheté le même jour par un autre acheteur, pour un prix de 87 300 $;

c) le ou vers le 20 juin 2002, acquisition, par un éventuel acheteur, d'un immeuble pour un prix de 85 000 $;

d) le ou vers le 27 juin 2002, acquisition, par un éventuel acheteur, d'un immeuble pour un prix de 156 000 $, immeuble acheté le même jour par un autre acheteur, pour un prix de 131 000 $;

e) le ou vers le 15 août 2002, acquisition, par deux éventuels acheteurs, d'un immeuble pour un prix de 139 000 $;

f) le ou vers le 11 septembre 2002, acquisition, par un éventuel acheteur, d'un immeuble pour un prix de 209 000 $;

le tout contrairement aux articles 1, 13 et 35 des Règles de déontologie de l'ACAIQ.

4e chef : Le ou vers le 30 juin 2004 et le ou vers le 17 février 2006, avoir entravé le travail d'un syndic adjoint, ne pas avoir collaboré lors de l’enquête menée par celui-ci et avoir fait de fausses déclarations, notamment en dissimulant successivement à un enquêteur et à un syndic adjoint, sa participation, ses conseils et ses encouragements aux demandes de prêt qui ont précédé les acquisitions suivantes, demandes accompagnées de faux documents :

a) le ou vers le 13 juin 2004, acquisition, par un éventuel acheteur, d'un immeuble pour un prix de 179 000 $;

b) le ou vers le 20 juin 2002, acquisition, par un éventuel acheteur, d'un immeuble pour un prix de 157 500 $, immeuble acheté le même jour par un autre acheteur, pour un prix de 87 300 $;

c) le ou vers le 20 juin 2002, acquisition, par un éventuel acheteur, d'un immeuble pour un prix de 85 000 $;

d) le ou vers le 27 juin 2002, acquisition, par un éventuel acheteur, d'un immeuble pour un prix de 156 000 $, immeuble acheté le même jour par un autre acheteur, pour un prix de 131 000 $;

e) le ou vers le 15 août 2002, acquisition, par deux éventuels acheteurs, d'un immeuble pour un prix de 139 000 $;

f) le ou vers le 11 septembre 2002, acquisition, par un éventuel acheteur, d'un immeuble pour un prix de 209 000 $;

le tout contrairement aux articles 117 et 127 de la Loi sur le courtage immobilier ainsi qu’aux articles 54 et 55 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

Le 5 juin 2007, le comité de discipline a imposé à M. Gérald Hétu une suspension de son certificat pour une période de cinq (5) ans sur le chef n° 1 de la plainte et une suspension pour une période de douze (12) mois sur le chef n° 4, à être purgées consécutivement.

Le 22 septembre 2008, la cour du Québec, en appel de la décision du comité de discipline, a maintenu la décision du comité de discipline.

La décision de la cour du Québec est exécutoire à compter de l’expiration du délai d’appel, soit le 23 octobre 2008. La suspension du certificat d’agent immobilier affilié de M. Gérald Hétu prend donc effet à compter du 23 octobre 2008 pour une période de cinq (5) ans et douze (12) mois.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 137 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.1).

Brossard, ce 23 octobre 2008

Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline