33-06-0957

Numéro de permis

A9844

Nom du courtier

Pruneau, Jacques

Décision

Avis de suspension du certificat
de M. Jacques Pruneau


Dossier : 33-06-0957

AVIS est donné par les présentes que M. Jacques Pruneau, agent immobilier affilié (A9844) à l’emploi de ou autorisé à agir pour Avantage immobilier, courtier immobilier agréé (C9793) dont l’établissement est situé au 1179, rue Saint-Louis, à Gatineau, a été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec des infractions résumées comme suit :

1er chef : Au cours des mois de février et mars 2004, avoir posé des actes dérogatoires à l'honneur et à la dignité de la profession, avoir participé à des actes ou une pratique, en matière immobilière, qui peuvent être illégaux ou porter préjudice au public ou à la profession, ne pas avoir accordé un traitement équitable aux parties à une transaction, avoir abusé de la bonne foi d'un autre membre, avoir usé de procédés déloyaux envers celui-ci et ne pas avoir transmis un fait pertinent à une transaction, notamment lors des évènements suivants dont la finalité était la revente profitable d’un immeuble :

a) la sollicitation de visites auprès d’un agent immobilier, sans que l'intimé ne lui révèle qu'il ne prendra pas de promesse d'achat de ces visiteurs, même si ceux-ci démontrent un intérêt pour l'acquisition de cet immeuble suite à cette visite;

b) la sollicitation de ces visites auprès d’un agent immobilier, sans que l'intimé ne lui révèle que toute proposition de transaction de ces visiteurs ne sera pas destinée au vendeur contemporain à ces visites, mais à un tiers;

c) la dissimulation aux acheteurs potentiels, que l'intimé collaborera à l'acquisition de cet immeuble par un tiers aux fins de sa revente à l'un et/ou l'autre d'entre eux;

d) en permettant la visite de cet immeuble par ces éventuels acheteurs tout en les laissant être assistés par un tiers, individu que l'intimé sait rechercher une offre d'achat destinée à un vendeur qui n'est pas le vendeur contemporain à ces visites;

lesdits évènements ayant favorisé, le ou vers le 27 février 2004, la signature par un promettant-acheteur, d’une promesse d'achat d'un montant de 136 000 $ et, le ou vers le 11 mars 2004, la signature par un promettant-acheteur, d'une promesse d'achat d'un montant de 158 000 $, le tout contrairement aux articles 1, 13, 24, 26, 35 et 43 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

2e chef : Au cours du mois de février 2004, avoir posé des actes dérogatoires à l'honneur et à la dignité de la profession, avoir participé à des actes ou une pratique, en matière immobilière, qui peuvent être illégaux ou porter préjudice au public ou à la profession, ne pas avoir accordé un traitement équitable aux parties à une transaction, avoir abusé de la bonne foi d'un autre membre, avoir usé de procédés déloyaux envers celui-ci et ne pas avoir transmis un fait pertinent à une transaction, notamment lors des évènements suivants dont la finalité était la revente profitable d’un immeuble :

a) le ou vers le 21 février 2004, la sollicitation d'une visite auprès d’un agent immobilier, sans que l'intimé ne lui révèle qu'il ne prendra pas de promesse d'achat d’acheteurs potentiels, même si ceux-ci démontrent un intérêt pour l'acquisition de cet immeuble;

b) la sollicitation de cette visite auprès d’un agent immobilier sans que l'intimé ne lui révèle que toute proposition de transaction de ces visiteurs ne sera pas destinée au vendeur contemporain à cette visite, mais à un tiers;

c) le ou vers le 21 février 2004, la visite de cet immeuble par ces visiteurs, sans leur révéler l'identité du vendeur contemporain à leur visite ni le prix de vente demandé par ce dernier;

d) la dissimulation à ces visiteurs, que l'intimé collaborera à l'acquisition de cet immeuble par un tiers aux fins de sa revente à l'un et/ou l'autre d'entre eux;

e) en permettant la visite de cet immeuble par ces éventuels acheteurs tout en les laissant être assistés par un tiers, individu que l'intimé sait rechercher une offre d'achat destinée à un vendeur qui n'est pas le vendeur contemporain à cette visite;

lesdits évènements ayant favorisé, le ou vers le 21 février 2004, la signature par un promettant-acheteur, d’une promesse d'achat d'un montant de 102 000 $ et, le ou vers le 27 février 2004, la signature par un promettant-acheteur, d'une promesse d'achat d'un montant de 136 000 $, le tout contrairement aux articles 1, 13, 24, 26, 35 et 43 des Règles de déontologie de l'ACAIQ.

3e chef : Au cours du mois de mai 2004, avoir posé des actes dérogatoires à l'honneur et à la dignité de la profession, avoir participé à des actes ou une pratique, en matière immobilière, qui peuvent être illégaux ou porter préjudice au public ou à la profession, ne pas avoir accordé un traitement équitable aux parties à une transaction, avoir abusé de la bonne foi d'un autre membre, avoir usé de procédés déloyaux envers celui-ci et ne pas avoir transmis un fait pertinent à une transaction, notamment lors des évènements suivants dont la finalité était la revente profitable d’un immeuble :

a) le ou vers le 7 mai 2004, la sollicitation d'une visite auprès d’un agent immobilier, sans que l'intimé ne lui révèle qu'il ne prendra pas de promesse d'achat de l’acheteur potentiel, même si celle-ci démontre un intérêt pour l'acquisition de cet immeuble;

b) la sollicitation de cette visite auprès d’un agent immobilier sans que l'intimé ne lui révèle que toute proposition de transaction de cette visiteuse ne sera pas destinée au vendeur contemporain à cette visite, mais à un tiers;

c) la dissimulation à l’acheteur potentiel, que l'intimé collaborera à l'acquisition de cet immeuble par un tiers aux fins de sa revente à celle-ci;

d) en permettant la visite de cet immeuble par cet éventuel acheteur tout en la laissant être assistés par un tiers, individu que l'intimé sait rechercher une offre d'achat destinée à un vendeur qui n'est pas le vendeur contemporain à cette visite;

lesdits évènements ayant favorisé, le ou vers le 7 mai 2004, la signature par un promettant-acheteur, d’une promesse d'achat d'un montant de 92 000 $ et, le ou vers le 10 mai 2004, la signature par un promettant-acheteur, d'une promesse d'achat d'un montant de 119 000 $, le tout contrairement aux articles 1, 13, 24, 26, 35 et 43 des Règles de déontologie de l'ACAIQ.

4e chef : Au cours du mois de mars 2005, avoir posé des actes dérogatoires à l'honneur et à la dignité de la profession, avoir participé à des actes ou une pratique, en matière immobilière, qui peuvent être illégaux ou porter préjudice au public ou à la profession, ne pas avoir accordé un traitement équitable aux parties à une transaction, avoir abusé de la bonne foi d'un autre membre, avoir usé de procédés déloyaux envers celui-ci et ne pas avoir transmis un fait pertinent à une transaction, notamment lors des évènements suivants dont la finalité était la revente profitable d’un immeuble :

a) au cours du mois de mars 2005, la sollicitation d'une visite auprès d’un agent immobilier, sans que l'intimé ne lui révèle qu'il ne prendra pas de promesse d'achat d’acheteurs potentiels, même si ceux-ci démontrent un intérêt pour l'acquisition de cet immeuble;

b) la sollicitation de cette visite auprès d’un agent immobilier, sans que l'intimé ne lui révèle que toute proposition de transaction de ces visiteurs ne sera pas destinée au vendeur contemporain à cette visite, mais à un tiers;

c) la dissimulation à ces visiteurs, que l'intimé collaborera à l'acquisition de cet immeuble par un tiers aux fins de sa revente à l'un et/ou l'autre d'entre eux;

d) en permettant la visite de cet immeuble par ces éventuels acheteurs tout en la laissant être assistés par des tiers individus que l'intimé sait rechercher une offre d'achat destinée à un vendeur qui n'est pas le vendeur contemporain à cette visite;

lesdits évènements ayant favorisé, le ou vers le 24 mars 2005, la signature par un promettant-acheteur d’une promesse d'achat d'un montant de 115 000 $ et, à une date indéterminée, la signature par des promettants-acheteurs, d'une promesse d'achat d'un montant de 148 000 $, le tout contrairement aux articles 1, 13, 24, 26, 35 et 43 des Règles de déontologie de l'ACAIQ.

5e chef : Le ou vers le 5 février 2006, ne pas avoir fait preuve de probité, avoir posé un geste dérogatoire à l'honneur et à la dignité de la profession et avoir participé à un acte ou une pratique, en matière immobilière, qui peut être illégal ou qui peut porter préjudice au public ou à la profession, notamment en complétant et en faisant signer par des promettants-acheteurs, une promesse d'achat concernant un immeuble, et, à la même occasion, l'entente complémentaire rédigée sur une annexe, alors que cette promesse d'achat ne comportait aucun renvoi à ladite annexe et que l'absence d'un tel renvoi permettait l'obtention d'un financement hypothécaire sur la foi de données faisant abstraction du contenu de cette annexe, le tout contrairement aux articles 1, 13 et 35 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

6e chef : Le ou vers le 16 février 2006, ne pas avoir fait preuve de probité, avoir posé un geste dérogatoire à l'honneur et à la dignité de la profession et avoir participé à un acte ou une pratique, en matière immobilière, qui peut être illégal ou qui peut porter préjudice au public ou à la profession, notamment en complétant et en faisant signer par un promettant-acheteur, une promesse d'achat, une annexe A concernant un immeuble, et, à la même occasion, l'entente complémentaire rédigée sur une annexe AG alors que cette promesse d'achat ne comportait aucun renvoi à ladite annexe AG et que l'absence d'un tel renvoi permettait l'obtention d'un financement hypothécaire sur la foi de données faisant abstraction du contenu de cette annexe AG, le tout contrairement aux articles 1, 13 et 35 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

7e chef : Le ou vers le 18 février 2006, ne pas s’être assuré de la présentation au promettant-acheteur, dans les meilleurs délais de sa réception, d’une contre-proposition à une promesse d'achat portant sur un immeuble, le tout contrairement à l'article 78 du Règlement de l’ACAIQ.

8e chef : Le ou vers le 21 février 2006, ne pas avoir fait preuve de probité, avoir posé un geste dérogatoire à l'honneur et à la dignité de la profession et avoir participé à un acte ou une pratique, en matière immobilière, qui peut être illégal ou qui peut porter préjudice au public ou à la profession, notamment en complétant et en faisant signer par un promettant-acheteur, une promesse d'achat et une annexe A, concernant un immeuble, et, à la même occasion, l'entente complémentaire rédigée sur une annexe AG, alors que cette promesse d'achat ne comportait aucun renvoi à ladite annexe AG et que l'absence d'un tel renvoi permettait l'obtention d'un financement hypothécaire sur la foi de données faisant abstraction du contenu de cette annexe AG, le tout contrairement aux articles 1, 13 et 35 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.

9e chef : Le ou vers le 26 février 2006, ne pas avoir indiqué dans un hebdomadaire les mentions que le membre titulaire d'un certificat d'agent immobilier affilié doit indiquer de façon évidente dans toute publicité, sollicitation de clientèle et représentation relative à l'exercice de l'activité de courtier immobilier visée à l'article 1 de la Loi, le tout contrairement à l'article 104 (3°) du Règlement de l'ACAIQ.

10e chef : Le ou vers le 24 mars 2006, ne pas avoir collaboré et avoir fait de fausses déclarations lors d'une enquête tenue par un syndic adjoint, notamment lorsque l'intimé lui a faussement affirmé n'avoir agit à cette date que dans trois ou quatre transactions impliquant directement ou indirectement des promettants-acheteurs, le tout contrairement aux articles 54 et 55 des Règles de déontologie de l'ACAIQ.

Le 21 novembre 2006, le comité de discipline a imposé à M. Jacques Pruneau une suspension de son certificat pour une période de cinq (5) ans sur les chefs nos 1, 2, 3 et 4 de la plainte, une suspension de trois (3) ans sur les chefs nos 5, 6 et 8, une suspension de trente (30) jours sur le chef n° 7, ainsi qu'une suspension de trente (30) jours sur le chef n° 10, ces périodes de suspension devant être purgées consécutivement.

La décision du comité de discipline est exécutoire à compter de l’expiration du délai d’appel, soit le 28 décembre 2006. La suspension du certificat d’agent immobilier affilié de M. Jacques Pruneau prend donc effet à compter du 3 janvier 2007 pour une période de huit (8) ans et soixante (60) jours.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 137 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.1).

Brossard, ce 8 janvier 2007

Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline