33-08-1099
Numéro de permis
D2772
Nom du courtier
Telmosse, Sylvain
Décision
PRÉCISION CONCERNANT LA RÉFÉRENCE AU COURTIER DANS LES AVIS DE SUSPENSION Veuillez prendre note que la référence au courtier qui emploie ou autorise à agir le membre suspendu ne vise aucunement à laisser entendre que ce dernier était à l’emploi ou autorisé à agir pour ce même courtier au moment où il a commis les infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable. La Loi sur le courtage immobilier et sa réglementation exigent que les avis de suspension de certificat réfèrent au lieu d’exercice du membre visé au moment de la suspension de son certificat ou, à défaut, à son dernier lieu d’exercice professionnel. Ce « lieu d’exercice » se trouve chez le courtier qui l’emploie ou l’autorise à agir ou à défaut, chez le dernier courtier l’ayant employé ou autorisé à agir. Cette mesure vise la protection du public qui doit être en mesure de bien identifier le membre dont le certificat fait l’objet d’une suspension. |
Avis de suspension du certificat
de M. Sylvain Telmosse
Dossier : 33-08-1099
AVIS est donné par les présentes que M. Sylvain Telmosse, agent immobilier affilié (certificat n° D2772), autrefois à l’emploi de ou autorisé à agir pour Immeubles Biano Inc., courtier immobilier agréé (certificat n° E2114), dont l’établissement est situé au 43, rue Avondale à Dollard-des-Ormeaux, a été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec, notamment des infractions résumées comme suit :
3e chef : Le ou vers le 1er juillet 2005, alors qu’il était l’agent immobilier représentant un courtier pour l’exécution d’un contrat de courtage portant sur un immeuble, avoir, à l’insu du vendeur, incité le promettant acheteur à formuler une promesse d’achat en lui présentant la possibilité de faire un profit rapide tout en convenant avec ce dernier qu’il se porterait subséquemment acquéreur de l’immeuble selon les modalités et conditions prévues à l’Annexe AG;
le tout contrairement aux dispositions des articles 1, 5, 13, 24 et 26 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
4e chef : Concernant un immeuble :
a) le ou vers le 1er juillet 2005, en incitant le promettant acheteur à formuler une promesse d’achat, avoir pris l’engagement de se porter acquéreur de l’immeuble s’il n’était pas revendu à l’intérieur d’un certain délai, et ce, sans s’être assuré avoir la capacité financière de respecter son engagement;
b) le ou vers le 21 juin 2006, avoir procédé à l’achat d’un immeuble en convenant d’un solde de prix de vente au montant de 80 000 $, et ce, sans s’être assuré avoir la capacité financière de rembourser le vendeur à l’intérieur du délai de soixante (60) jours prévu à l’acte de vente;
le tout contrairement aux dispositions des articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
5e chef : Le ou vers le 17 novembre 2005, concernant un immeuble, ne pas avoir respecté l’engagement qu’il avait pris le 1er juillet 2005 en signant le formulaire AG à l’effet qu’il se porterait acquéreur de l’immeuble s’il n’était pas vendu dans les trois mois de la signature du contrat de courtage portant sur cet immeuble;
le tout contrairement aux dispositions des articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
6e chef : Le ou vers le 10 juin 2006, concernant un immeuble, en rédigeant une promesse d’achat, avoir faussement indiqué que le prix offert était de 225 000 $ alors que la véritable contrepartie était de 180 000 $ tout en utilisant ces documents pour l’obtention de financement;
le tout contrairement aux dispositions des articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
Le 25 juin 2009, le comité de discipline a imposé à M. Sylvain Telmosse une suspension de son certificat pour une période concurrente de soixante (60) jours sur chacun des chefs nos 3, 4 a), 4 b) et 5 de la plainte, une suspension pour une période consécutive de quatre-vingt-dix (90) jours sur le chef n° 6.
La décision du comité de discipline est exécutoire à compter de l’expiration des délais d’appel, soit le 30 juillet 2009. La suspension du certificat d'agent immobilier affilié de M. Sylvain Telmosse prend donc effet à compter du 30 juillet 2009 pour une période de cent cinquante (150) jours.
Si toutefois le certificat de l’intimé fait l’objet d’une suspension ou est expiré au moment de l’expiration des délais d’appel, les interdictions mentionnées ci-dessus prendront effet au moment de la demande de reprise d’effet ou de délivrance de toute catégorie de certificat.
Le présent avis est donné en vertu de l’article 137 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.1).
Brossard, ce 30 juillet 2009
Chabha Amirèche
Secrétaire du comité de discipline