33-08-1110

Numéro de permis

D3669

Nom du courtier

Laurin, Yanick

Décision

PRÉCISION CONCERNANT LA RÉFÉRENCE AU COURTIER DANS LES AVIS DE SUSPENSION

Veuillez prendre note que la référence au courtier qui emploie ou autorise à agir le membre suspendu ne vise aucunement à laisser entendre que ce dernier était à l’emploi ou autorisé à agir pour ce même courtier au moment où il a commis les infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable.

La Loi sur le courtage immobilier et sa réglementation exigent que les avis de suspension de certificat réfèrent au lieu d’exercice du membre visé au moment de la suspension de son certificat ou, à défaut, à son dernier lieu d’exercice professionnel. Ce « lieu d’exercice » se trouve chez le courtier qui l’emploie ou l’autorise à agir ou à défaut, chez le dernier courtier l’ayant employé ou autorisé à agir. Cette mesure vise la protection du public qui doit être en mesure de bien identifier le membre dont le certificat fait l’objet d’une suspension.


Avis de suspension du certificat
de M. Yanick Laurin


Dossier : 33-08-1110

AVIS est donné par les présentes que M. Yanick Laurin, agent immobilier affilié (certificat n° D3669), autrefois à l’emploi de ou autorisé à agir pour L'Expert Immobilier P.M. Enr, courtier immobilier agréé (certificat n° A2312), dont l’établissement est situé au 1453, rue Beaubien E., bureau 201, à Montréal, a été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec notamment de l’infraction résumée comme suit :

3e chef : Relativement à un immeuble, alors qu’il avait signé une annexe AG à l’effet qu’une somme de cinq mille dollars serait retenue à même le prix de vente de l’immeuble et conservée par le notaire instrumentant la vente jusqu’à ce que les travaux prévus à cette même annexe soient complétés, avoir :

a) en juin 2004, à l’occasion de la signature de l’acte de vente, menacé de ne pas procéder à la signature de cet acte à moins que l’acheteur ne donne instructions au notaire de libérer ladite somme de cinq mille dollars et ce, nonobstant le fait que les travaux en question n’étaient pas terminés;

b) au cours des mois de juillet et août 2004, exercé des pressions à l’égard de l’acheteur afin que ce dernier donne instructions au notaire de libérer une partie de ladite somme de cinq mille dollars et ce, nonobstant le fait que les travaux en question n’étaient pas terminés;

commettant, pour chacun des alinéas précités, une infraction aux articles 1 et 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ

Le 21 avril 2009, le comité de discipline a imposé à M. Yanick Laurin une suspension de son certificat pour une période de soixante (60) jours sur le chef n° 3 a) de la plainte et une suspension pour une période concurrente de soixante (60) jours sur le chef n° 3 b).

La décision du comité de discipline est exécutoire à compter de l’expiration des délais d’appel, soit le 28 mai 2009. La suspension du certificat d’agent immobilier affilié de M. Yanick Laurin prend donc effet à compter du 28 mai 2009 pour une période de soixante (60) jours.

Si toutefois, le certificat de l’intimé fait l’objet d’une suspension ou est expiré au moment de l’expiration des délais d’appel, les suspensions mentionnées ci-dessus prendront effet au moment de la demande de reprise d’effet ou de délivrance de toute catégorie de certificat.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 137 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.1).

Brossard, ce 28 mai 2009

Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline