33-10-1306
Numéro de permis
D6438
Nom du courtier
Amyot, Robert
Décision
AVIS DE SUSPENSION
DU PERMIS DE M. ROBERT AMYOT
Dossier : 33-10-1306
AVIS est donné par les présentes que M. Robert Amyot, autrefois courtier immobilier (permis n° D6438) dont l’établissement était situé à Baie-Comeau, a été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec des infractions résumées comme suit :
1er chef : Le ou vers le 20 octobre 2007, avoir obtenu qu’un client remette les chèques suivants à des personnes non titulaires d’un certificat délivré par l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec, en paiement des frais d’ouverture de dossier pour la recherche d’un financement hypothécaire :
a) un chèque au montant de 140,71 $ fait à l’ordre d’une compagnie;
b) un chèque au montant de 200 $ fait à l’ordre d’une compagnie;
commettant, à chacune de ces occasions, une infraction à l’article 72(2) du Règlement de l’ACAIQ.
2e chef : Le ou vers le 20 octobre 2007, avoir permis ou autorisé qu’une entreprise non détentrice d’un certificat délivré par l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec, conclut une entente de service avec des clients pour la recherche d’un financement hypothécaire,
commettant ainsi une infraction à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
3e chef : Le ou vers le 11 novembre 2007, concernant un immeuble, avoir rédigé une promesse d’achat en y indiquant un prix d’achat de 133 000 $, alors qu’il savait que ce montant ne représentait pas la véritable entente entre les parties,
contrevenant ainsi à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
Le 31 mai 2011, le comité de discipline a imposé à M. Robert Amyot la suspension de son permis de courtier immobilier (D6438) pour une période concurrente de quatre-vingt-dix (90) jours sur chacun des chefs nos 1 a) et 1 b) de la plainte, une suspension pour une période concurrente de quatre-vingt-dix (90) jours sur le chef n° 2 et une suspension pour une période consécutive de six (6) mois sur le chef n° 3.
Les périodes de suspension ci-dessus doivent être purgées à l’expiration des délais d’appel si l’intimé est titulaire d’un permis délivré par l’OACIQ ou, à défaut, au moment où il en redeviendra titulaire.
Compte tenu que M. Robert Amyot n’est pas titulaire d’un permis, son permis sera suspendu pour une période de six (6) mois et quatre-vingt-dix (90) jours au moment où il redeviendra titulaire.
Le présent avis est donné en vertu de l’article 98.1 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.2) et de l’article 33 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence.
Brossard, ce 12 juillet 2011
Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline