33-10-1333

Numéro de permis

D1329

Nom du courtier

Ali Poor, Mike

Décision

AVIS DE RÉVOCATION DE PERMIS

Dossier : 33-10-1333

AVIS est donné par les présentes que Mike Ali Poor, autrefois courtier immobilier, permis no D1329, dont l’établissement était situé à Dollard-des-Ormeaux, a été trouvé coupable par le Comité de discipline l’OACIQ des infractions résumées comme suit :

Chef 1 : En avril 2007, relativement à un immeuble, ne pas avoir informé les acheteurs pressentis des droits et obligations contenus dans le contrat de courtage avant d’obtenir leur signature audit contrat.

Chef 2b) : Concernant un immeuble, le ou vers le 5 septembre 2008, avoir signifié aux acheteurs, au nom d’un courtier immobilier, un formulaire de demande « Application » de la Division des petites créances de la Cour du Québec les sommant de payer une certaine somme d’argent; alors qu’il n’était pas autorisé par le courtier immobilier à agir en son nom. 

Chef 5b) : Le ou vers le 4 décembre 2009, relativement à un immeuble, lors d’une enquête menée par un syndic adjoint, avoir faussement déclaré à un enquêteur que les acheteurs pressentis n’avaient pas acheté ledit immeuble en raison d’un problème avec l’immeuble lui-même, et non avec leur financement.

Chef 6 : Entre ou vers octobre 2007 et le ou vers le 20 décembre 2007, relativement à un immeuble, alors qu’il était l’acheteur dudit immeuble, avoir participé à un stratagème visant à dissimuler le prix de vente réel convenu entre les parties, notamment en permettant et(ou) en demandant que le prix de vente indiqué sur l’acte de vente soit une certaine somme d’argent.

Chef 7 : Relativement à un immeuble :

a) le ou vers le 22 février 2008, avoir envoyé et(ou) fait envoyer une mise en demeure exigeant des vendeurs le paiement d’une certaine somme d’argent;
b) le ou vers le 5 septembre 2008, avoir signifié aux vendeurs une «requête introductive d’instance» à la Cour supérieure exigeant le paiement d’une certaine somme d’argent; alors qu’il savait ou aurait dû savoir que ledit montant représentait une partie du prix de vente.

Chef 8c) : Le ou vers le 13 novembre 2009, relativement à un immeuble, lors d’une enquête menée par un syndic adjoint, avoir faussement déclaré à l’enquêteur que le prix de vente réel convenu entre les parties était une certaine somme d’argent et que le montant remis aux vendeurs représentait un dépôt de sécurité.

Chef 9 : Après le 13 novembre 2009, relativement à un immeuble, lors d’une enquête menée par un syndic adjoint, avoir omis, refusé et(ou) négligé de respecter son engagement à faire parvenir au syndic adjoint des documents et les renseignements relatifs à l’identité d’une certaine personne.

Chef 10 : Entre le ou vers le 13 avril et le ou vers le 16 avril 2007, relativement à un immeuble, avoir obtenu en guise de rétribution, directement des acheteurs pressentis, la somme de 6 000.00 $.

Chef 11 : Relativement à un immeuble, à trois occasions, entre le ou vers le 18 mai 2007 et le ou vers le 24 mai 2007, s’être approprié des acheteurs pressentis les sommes de 8 500 $, 1 400 $ et une partie de 29 600 $.

Chef 12 : Le ou vers le 26 mars 2010, relativement à un immeuble, lors d’une enquête menée par un syndic adjoint, avoir faussement déclaré :

a) qu’il n’avait pas demandé aux acheteurs pressentis le paiement d’une rétribution pour avoir obtenu un financement hypothécaire pour eux;
c) qu’il avait reçu une certaine somme d’argent des acheteurs pressentis en remboursement d’un prêt personnel qu’il leur avait accordé.

Chef 13 : Le ou vers le 15 octobre 2007, relativement à l’acquisition d’une entreprise par les acheteurs pressentis, alors qu’il représentait le courtier immobilier pour la vente de ladite entreprise, avoir également représenté lesdits acheteurs pressentis à une promesse d’achat et avoir agi comme prêteur pour le financement.

Chef 16 : Le ou vers le 30 avril 2008, relativement à l’acquisition d’un immeuble par les acheteurs pressentis, alors qu’il représentait le courtier immobilier pour la vente dudit immeuble, avoir également représenté lesdits acheteurs pressentis à deux promesses d’achat, auxquelles son épouse agissait comme prêteur pour le financement.

Chef 17 : Le ou vers le 25 novembre 2007 et le ou vers le 14 février 2008, relativement à un immeuble, avoir indiqué ou permis que soit indiqué un prix de vente sur deux promesses d’achat, alors qu’il savait ou aurait dû savoir que ce prix de vente ne représentait pas le prix de vente réel que les acheteurs pressentis avaient convenu de payer.

Chef 18 : Le ou vers le 26 mars 2010, relativement à un immeuble, lors d’une enquête menée par un syndic adjoint, avoir faussement déclaré :

a) « (…) Je crois qu’il (le sommaire d’approbation d’une société hypothécaire) nous a été fourni par l’acheteur »;
b) qu’il n’était pas au courant que les acheteurs pressentis avaient dû emprunter la mise de fonds pour acheter cet immeuble.

Le 30 mai 2017, la Cour du Québec a confirmé la décision du Comité de discipline ayant ordonné la révocation du permis no D1329 de Mike Ali Poor incluant l’interdiction de demander la délivrance d’un nouveau permis ou la remise en force du permis D1329, laquelle prenait effet en date du 28 novembre 2015.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 33 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence (R.R.Q., c. C-73.2, r.3).

Brossard, ce 5 juin 2017

Renée Dionne
Secrétaire du Comité de discipline