33-10-1355
Numéro de permis
D6871
Nom du courtier
Laroche, Marielle
Décision
AVIS DE SUSPENSION
DU PERMIS DE MME MARIELLE LAROCHE
Dossier : 33-10-1355
AVIS est donné par les présentes que Mme Marielle Laroche, autrefois courtier immobilier (permis n° D6871) dont l’établissement était situé à Québec, a été déclarée coupable par le comité de discipline de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec des infractions résumées comme suit :
1er chef : À des dates inconnues se situant vraisemblablement entre le ou vers le 7 mai 2009 et le ou vers le 20 mai 2009, relativement à un immeuble, avoir transmis à un agent immobilier deux lettres confirmant l’acceptation de la demande de financement hypothécaire pour l’acquisition de cet immeuble par l’acheteur, alors qu’elle n’avait pas reçu une confirmation écrite de l’institution financière à cet effet, le tout contrairement à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
2e chef : Entre le ou vers le 22 mai 2009 et le ou vers le 23 mai 2009, relativement à un immeuble, avoir transmis à un agent immobilier une lettre confirmant l’acceptation de la demande de financement hypothécaire pour l’acquisition de cet immeuble par le même agent, alors qu’elle n’avait pas reçu une confirmation écrite de l’institution financière à cet effet, le tout contrairement à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
Le 16 septembre 2011, le comité de discipline a imposé à Mme Marielle Laroche la suspension de son permis de courtier immobilier pour une période de soixante (60) jours sur le chef n° 1 de la plainte et une période consécutive de soixante (60) jours sur le chef n° 2, à être purgées à l’expiration des délais d’appel si l’intimée est titulaire d’un permis délivré par l’OACIQ ou, à défaut, au moment où elle en redeviendra titulaire.
Comte tenu que Mme Marielle Laroche n’est plus titulaire d’un permis, ce dernier sera suspendu pour une période de cent vingt (120) jours au moment où elle redeviendra titulaire.
Le présent avis est donné en vertu de l’article 98.1 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.2) et de l’article 33 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence (R.R.Q., c. C-73.2, r.3).
Brossard, ce 25 octobre 2011
Chantal Peltier
Secrétaire du comité de discipline