33-11-1365
Numéro de permis
E2235
Nom du courtier
Pelletier, Michel
Décision
AVIS DE SUSPENSION
DU PERMIS DE M. MICHEL PELLETIER
Dossier : 33-11-1365
AVIS est donné par les présentes que M. Michel Pelletier, courtier immobilier (permis n° E2235) dont l’établissement est situé à L'Ancienne-Lorette, a notamment été trouvé coupable par le comité de discipline de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) des infractions résumées comme suit :
1er chef : n’a pas donné suite aux demandes d’information d’agents immobiliers, concernant un immeuble notamment :
a) À compter du ou vers le 8 juin 2009;
b) À compter du ou vers le 11 juin 2009
commettant à chacune de ces occasions une infraction à l’article 40 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
3e chef : Le 21 octobre 2010, à Québec, concernant un immeuble, a fait une fausse déclaration lorsqu’il a fourni des renseignements au syndic adjoint, lors d’une enquête tenue par ce dernier, notamment en affirmant que :
a) l’immeuble était vendu au moment de la demande d’information des agents immobiliers;
commettant une infraction à l’article 106 du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité.
4e chef : À Québec, le ou vers le 23 décembre 2009, a été déclaré coupable de l’infraction criminelle suivante ayant un lien avec la profession :
« Au mois d’août 2006, à Québec, district de Québec, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré une compagnie en argent d’une valeur ne dépassant pas 5 000,00$ commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 380 (1)b)(i) du Code Criminel »
le tout contrairement à l’article 149.1 du Code des professions.
5e chef : À Québec, le ou vers le 23 décembre 2009, a été déclaré coupable de l’infraction criminelle suivante ayant un lien avec la profession :
« Entre le 28 juillet 2006 et le 4 août 2006, à Pont-Rouge, district de Québec, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré un individu d’une somme d’argent, d’une valeur ne dépassant pas 5 000,00$, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 380 (1)b)(i) du Code Criminel »
le tout contrairement à l’article 149.1 du Code des professions.
6e chef : À Québec, le ou vers le 29 mars 2010, a fait une fausse déclaration au formulaire REPRISE D’EFFET ET AVIS D’ENGAGEMENT, à la Section II, en répondant « non » à la question : « Dans les 5 années précédent votre présente demande, avez-vous été déclaré coupable par jugement définitif ou vous êtes-vous reconnu coupable à une infraction criminelle? », commettant ainsi une infraction à l’article 1 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
Le 6 mai 2013, le comité de discipline a ordonné, quant aux chefs nos 1 et 3 de la plainte formelle, la suspension du permis de courtier immobilier (E2235) de M. Michel Pelletier pour une période de trente (30) jours chacun, à être purgée de façon consécutive, à l’expiration des délais d’appel, s’il est titulaire d’un permis délivré par l’OACIQ ou, à défaut, au moment où il en redeviendra titulaire. Quant aux chefs nos 4, 5 et 6 de la plainte formelle, le comité de discipline a ordonné, la suspension permanente du permis de courtier immobilier (E2235) de M. Michel Pelletier nonobstant appel, dès signification de la décision sur sanction s’il est titulaire d’un permis délivré par l’OACIQ ou, à défaut au moment où il en redeviendra titulaire
La suspension permanente du permis de courtier immobilier de M. Michel Pelletier prend effet à compter du 8 mai 2013.
Le présent avis est donné en vertu de l’article 98.1 de la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.2) et de l’article 33 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence (R.R.Q., c. C-73.2, r.3).
Brossard, 10 juin 2013
Renée Dionne
Secrétaire du comité de discipline