33-11-1389
Numéro de permis
C4855
Nom du courtier
Bélisle, Jean
Décision
AVIS DE SUSPENSION
DU PERMIS DE M. JEAN BÉLISLE
Dossier : 33-11-1389
AVIS est donné par les présentes que Jean Bélisle, autrefois courtier immobilier (permis no C4855), dont l’établissement était situé à Montréal, a été trouvé coupable par le Comité de discipline l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) des infractions résumées comme suit :
1er chef : a agit (sic) aveuglément ou par complaisance en complétant en totalité ou en partie les documents suivants :
a) Le ou vers le 29 septembre 2009, concernant un immeuble, une promesse d'achat, une annexe A ainsi qu’une annexe B désignant un promettant-acheteur;
b) Le ou vers le 18 novembre 2009, concernant un immeuble, la section 4 « Prix et conditions de vente » d’un contrat de courtage, désignant un vendeur;
c) Le ou vers le 20 décembre 2009, concernant un immeuble, une promesse d'achat, une annexe A ainsi qu’une annexe B désignant un promettant-acheteur;
d) Le ou vers le 2 janvier 2010 concernant un immeuble, une promesse d'achat, une annexe A ainsi qu’une annexe B désignant un promettant-acheteur;
e) Le ou vers le 17 février 2010, concernant un immeuble, une promesse d'achat, une annexe A ainsi qu’une annexe B, désignant comme des promettants-acheteurs;
f) Le ou vers le 2 mars 2010, concernant un immeuble, un formulaire modifications et avis de réalisation des conditions désignant des promettants-acheteurs;
et en remettant certains de ces documents à un tiers afin qu’il obtienne supposément la signature des individus y étant désignés commettant à chacune de ces occasions, une infraction à l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ.
Le 26 novembre 2014, le Comité de discipline a ordonné quant aux chefs nos 1 a) à f) de la plainte formelle, la suspension du permis de courtier immobilier (permis no C4855) de Jean Bélisle pour une période totale de vingt-quatre (24) mois.
Compte tenu que Jean Bélisle n’est plus titulaire d’un permis, ce dernier sera suspendu au moment où il en redeviendra titulaire.
Le présent avis est donné en vertu de l’article 33 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence (R.R.Q., c. C-73.2, r.3).
Brossard, ce 30 décembre 2014
Renée Dionne
Secrétaire du Comité de discipline